Code du Travail

Article D1272-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 à L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions de la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, lorsqu’un contrat de travail a bien été signé au moment de l’embauche selon les règles prévues pour les embauches (y compris pour les CDD et les contrats à temps partiel visés), les clauses écrites dans ce contrat font foi et remplacent les informations équivalentes qui figureraient dans la « déclaration d’identification du salarié » prévue par le code de la sécurité sociale. Autrement dit, le contrat signé est la référence principale pour les éléments comme la durée, le temps de travail, le type de contrat, etc., plutôt que les mentions reportées dans la déclaration administrative.

Exemple Concret

Exemple concret : Mme Dupont est embauchée en CDD de six mois à temps partiel. À l’embauche, l’employeur lui fait signer un contrat précisant : durée du CDD, nombre d’heures hebdomadaires (20 h), répartition des heures (du lundi au vendredi, 9h–13h) et salaire. L’employeur transmet aussi la déclaration d’identification du salarié à l’URSSAF. Si un jour il y a un litige sur la durée hebdomadaire ou la répartition des heures, ce sont les clauses du contrat signé qui prévalent et non les mentions de la déclaration administrative.

Points Clés à Retenir
  • Le contrat signé à l’embauche prévaut sur les mentions de la déclaration d’identification du salarié (DID) visée à l’article D.133-13-1 du code de la sécurité sociale.
  • S’applique quand le contrat a été signé dans les formes prévues (articles L.1221-1 à L.1221-5) et, pour les CDD, selon L.1242-12 à L.1242-13, ou pour le temps partiel selon L.3123-6.
  • Ne supprime pas nécessairement l’obligation administrative d’effectuer la déclaration d’identification : il signifie que les informations contractuelles font foi en cas de différence.
  • Le bénéfice s’obtient uniquement si un contrat a été effectivement signé au moment de l’embauche ; à défaut, ce sont les mentions de la déclaration qui seront retenues.
  • Les clauses contractuelles doivent rester conformes au droit du travail et aux dispositions impératives : elles ne peuvent déroger aux règles d’ordre public.
  • En cas de modification après l’embauche, il faut un avenant ou un nouveau contrat pour que les nouvelles clauses fassent foi à la place des mentions de la déclaration.

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