L'Explication Prémisse
Cet article indique qu’un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année (donc dont le temps de travail n’est pas comptabilisé en heures mais en jours) qui est élu ou nommé membre d’un conseil de prud’hommes doit continuer à percevoir normalement l’intégralité de sa rémunération et les avantages liés à son emploi pendant qu’il exerce ses fonctions prud’homales. L’employeur qui a maintenu ce salaire peut ensuite obtenir un remboursement, dans les conditions précisées par l’article D.1423‑59 du Code du travail.
Exemple concret : Sophie est cadre en forfait jours (218 jours par an) et siège au conseil de prud’hommes. Lorsqu’elle doit se rendre à une audience et à une réunion de délibération sur 2 jours dans le mois, son employeur continue de lui verser son salaire et ses primes comme si elle avait travaillé ces jours-là. Après transmission des justificatifs, l’employeur demande le remboursement du montant qu’il a maintenu pour ces journées conformément aux modalités prévues à l’article D.1423‑59.
- Champ d’application : concerne les salariés en convention de forfait en jours sur l’année qui sont membres du conseil de prud’hommes.
- Maintien de salaire : l’employeur doit maintenir l’intégralité de la rémunération et des avantages correspondants pendant l’exercice des activités prud’homales.
- Remboursement : l’employeur peut être remboursé du montant maintenu, selon les modalités fixées par l’article D.1423‑59.
- Nature des avantages : l’expression « avantages correspondants » vise les éléments de rémunération liés à l’emploi (primes, ancienneté, etc.) qui doivent être maintenus.
- Obligation impérative : il s’agit d’une obligation légale de maintien du salaire pendant l’exercice des fonctions prud’homales, non susceptible d’être remplacée par une simple récupération de jours ou une baisse de rémunération.
- Justificatifs : l’employeur devra conserver et produire les justificatifs nécessaires pour obtenir le remboursement selon les règles de l’article D.1423‑59.