L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un salarié au forfait en jours élu ou nommé membre d’un conseil de prud’hommes continue de percevoir sa rémunération complète et tous les avantages liés à son contrat pendant qu’il exerce ses fonctions prud’homales. Autrement dit, l’employeur doit maintenir le salaire habituel pendant les absences liées aux activités du conseil, mais il pourra ensuite se faire rembourser, selon les modalités prévues à l’article D.1423‑59.
Marie, cadre en forfait 218 jours, est élue membre du conseil de prud’hommes. Lorsqu’elle doit assister à des audiences ou réunions pendant des journées de travail, son employeur continue de lui verser son salaire mensuel et conserve ses avantages (primes, ancienneté, etc.). L’employeur conserve les pièces justificatives (convocations, bulletins de paie) et demande ensuite le remboursement du montant correspondant aux journées payées au titre de ses activités prud’homales conformément aux règles et procédures prévues à l’article D.1423‑59.
- Champ d’application : concerne les salariés liés par une convention de forfait en jours sur l’année et qui sont membres d’un conseil de prud’hommes.
- Maintien intégral : l’employeur doit continuer de verser l’intégralité de la rémunération et des avantages contractuels pendant l’exercice des fonctions prud’homales.
- Absences justifiées : les journées consacrées aux activités prud’homales sont prises en compte sur justificatif (convocation, attestation).
- Remboursement : l’employeur peut obtenir le remboursement du montant qu’il a dû maintenir, selon les modalités et conditions fixées à l’article D.1423‑59 (procédure et pièces à fournir).
- Effet sur le forfait : ces jours liés à l’activité prud’homale ne doivent pas pénaliser le salarié (ils n’entraînent pas la perte de rémunération ni d’avantages).
- Protection : l’exercice des fonctions prud’homales ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires ou de sanction de la part de l’employeur.
- Gestion pratique : l’employeur doit conserver les justificatifs et suivre la procédure prévue pour le remboursement (voir D.1423‑59) et peut éventuellement contacter son service paie ou juridique pour le traitement administratif.