L'Explication Prémisse
L'article L1132-2 dit simplement qu'un salarié ne peut pas être puni, licencié ou fait l'objet d'une mesure discriminatoire parce qu'il exerce normalement son droit de grève. Autrement dit, participer à une grève de manière licite (cessation collective ou individuelle du travail pour défendre des revendications professionnelles) ne doit pas entraîner de sanction professionnelle. Cela ne protège pas des comportements illégaux ou fautifs commis pendant la grève (ex. violences, sabotage), ni le fait que les jours non travaillés ne soient pas payés.
Dans une usine, plusieurs salariés participent à une grève pour obtenir de meilleures conditions de sécurité. L'employeur décale leurs entretiens annuels et refuse de leur accorder une promotion en disant « vous êtes en grève, je vous sanctionne ». Ces décisions constituent une sanction liée à l'exercice du droit de grève et sont interdites : les salariés peuvent contester ces mesures devant le conseil de prud'hommes. En revanche, l'employeur peut légalement déduire des salaires les jours non travaillés pendant la grève.
- Interdiction de sanctionner ou de licencier en raison de l’exercice normal du droit de grève ; toute mesure défavorable liée à la grève est prohibée.
- « Exercice normal » couvre la participation licite à la grève (individuelle ou collective) ; il n’inclut pas les actes illégaux ou fautifs commis pendant la grève (violence, dégradation, entrave), qui peuvent justifier des sanctions.
- La déduction de salaire pour les jours non travaillés pendant la grève est possible et distincte d’une sanction.
- Si un salarié estime avoir été sanctionné ou licencié pour avoir fait grève, il peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester la mesure et demander réparation (annulation ou dommages-intérêts selon les circonstances).
- L’employeur doit veiller à ce que la participation à une grève n’affecte pas les décisions objectives (promotion, formation, rémunération) sous peine de mesures discriminatoires illégales.