Code du Travail

Article L1132-3-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 . Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège toute personne qui, de bonne foi, a témoigné ou a relaté des faits qu’elle a découverts dans l’exercice de ses fonctions et qui constituent un crime ou un délit. Concrètement, l’employeur ne peut pas prendre contre elle des mesures de représailles (sanction, licenciement, discrimination, etc.) au titre de l’article L.1121-2, et la personne bénéficie en outre des protections prévues par la loi Sapin II (confidentialité, protection contre les représailles, voies de recours et réparation). La protection cesse si la déclaration est faite de mauvaise foi (mensonge délibéré).

Exemple Concret

Un contrôleur comptable constate des commissions occultes versées à un fournisseur. Il transmet, de bonne foi, ces éléments au service conformité puis porte plainte auprès du procureur. Après son signalement, sa hiérarchie tente de le sanctionner puis de le licencier pour « insuffisance professionnelle ». L’article L1132-3-3 interdit ces mesures : le salarié peut demander l’annulation des sanctions/du licenciement pour cause de représailles et obtenir réparation ; il bénéficie aussi des mesures de protection de la loi Sapin II (ex. confidentialité de son identité dans la mesure du possible, impossibilité de subir des représailles, possibilité d’indemnisation).

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires : toute personne ayant témoigné ou relaté, de bonne foi, des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit connus dans l’exercice de ses fonctions.
  • Bonne foi exigée : la protection ne s’applique pas en cas de fausse déclaration volontaire.
  • Interdiction des mesures visées à l’article L.1121-2 : l’intéressé(e) ne peut être sanctionné(e), licencié(e), discriminé(e) ou fait l’objet d’autres mesures de représailles en lien avec son témoignage/son signalement.
  • Complément de protection par la loi Sapin II : droit à la confidentialité, protection contre les représailles et voies de recours pour obtenir réparation (articles cités de la loi n°2016-1691).
  • Champ d’application factuel : il doit s’agir de faits constituant un crime ou un délit et dont la personne a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou qu’elle a relatés.
  • Voies de recours : nullité des mesures de représailles possible et indemnisation; la personne peut saisir les juridictions compétentes si l’employeur enfreint l’interdiction.
  • Attention pratique : conserver preuves du signalement (dates, destinataires, copies) et agir en respectant la bonne foi et la proportionnalité ; en cas de doute, consulter un représentant du personnel, le service conformité ou un avocat.

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