L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les actions positives en faveur des personnes en situation de handicap — par exemple des aménagements de poste, des priorités dans le recrutement ou l'accès à la formation prévues par la loi — ne sont pas considérées comme de la discrimination. Autrement dit, traiter différemment une personne handicapée pour compenser un désavantage et garantir l'égalité réelle est légal et justifié.
Une entreprise de 80 salariés aménage un poste (poste assis, matériel adapté) et réserve la priorité d'embauche pour une personne handicapée dont le profil est équivalent à un autre candidat. Si un salarié ou un candidat conteste en arguant d'une « préférence » injuste, l'employeur pourra se prévaloir de l'article L1133‑4 : ces mesures destinées à rétablir l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
- Les mesures positives visant à compenser le handicap et à assurer l'égalité de traitement sont autorisées et ne constituent pas une discrimination.
- L'article se rattache aux dispositions prévues à l'article L.5213-6 : les actions doivent être menées dans le cadre légal prévu pour les personnes handicapées.
- Traiter différemment une personne handicapée peut être justifié si l'objectif est d'assurer l'égalité réelle (ex. aménagements, priorités d'accès à l'emploi ou à la formation).
- La proportionnalité et le lien avec l'objectif d'égalité sont importants : la mesure doit être adaptée et justifiée, pas arbitraire.
- En cas de contestation, l'employeur devra pouvoir démontrer que la mesure poursuivait l'objectif d'égalité et respectait le cadre légal.
- Ces mesures ne dispensent pas l'employeur de ses autres obligations (recherche de solutions raisonnables, respect des droits des salariés, non-dénigrement).
- Permettre une priorité à une personne handicapée lorsque les qualifications sont équivalentes est acceptable et protégé par cet article.