L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les actions spécifiques prises pour aider les personnes en situation de handicap (aménagements de poste, adaptations, mesures favorisant l’égalité de traitement) ne doivent pas être considérées comme de la « discrimination ». Autrement dit, traiter différemment une personne handicapée quand c’est nécessaire pour lui garantir les mêmes chances et la même dignité n’est pas illégal mais au contraire conforme au droit.
Dans une entreprise de production, un salarié devient en partie handicapé et ne peut plus monter sur des escaliers. L’employeur aménage son poste : plateforme élévatrice, siège adapté et horaires aménagés pour éviter les trajets aux heures de pointe. Certains collègues se plaignent d’une prétendue « faveur ». En vertu de l’article L1133-4, ces aménagements destinés à assurer l’égalité de traitement du salarié handicapé ne constituent pas une discrimination.
- Les mesures en faveur des personnes handicapées visant à garantir l’égalité ne sont pas considérées comme discriminatoires.
- Renvoi à l’article L.5213-6 : il s’agit de mesures positives ou d’aménagements destinés à compenser un handicap (aménagements de poste, adaptations, dispositions spécifiques).
- Objectif légal : assurer l’égalité de traitement et l’intégration professionnelle des personnes handicapées.
- Ces mesures peuvent être différenciées ou priorisées sans être illégales, dès lors qu’elles poursuivent l’objectif d’égalité et sont appropriées.
- Contrôle judiciaire : en cas de contestation, les juges vérifient que la mesure poursuit bien l’objectif d’égalité et qu’elle est proportionnée et nécessaire.
- Obligation pour l’employeur : identifier, mettre en œuvre et documenter les aménagements raisonnables ; conserver une traçabilité des décisions et justifications.
- Ces mesures doivent respecter la dignité et la vie privée de la personne handicapée (information et concertation autant que possible).
- Ne dispense pas l’employeur d’autres obligations légales (sécurité, non-discrimination à l’égard d’autres motifs), mais protège les aménagements légitimes en faveur des personnes handicapées.