Code du Travail

Article L1142-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives : 1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ; 2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ; 3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ; 4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ; 5° Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ; 6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article interdit qu'une clause d'accord collectif, de convention ou de contrat réserve un avantage ou une mesure à des salariés en fonction de leur sexe : toute disposition qui favorise ou exclut un sexe est nulle. Il existe toutefois des exceptions strictes : les clauses destinées à appliquer les protections légales liées à la grossesse, la maternité, l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement, l'allaitement, la démission pour grossesse médicalement constatée, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, et le congé d'adoption sont admises.

Exemple Concret

Une entreprise prévoit dans son règlement intérieur une prime de transport réservée uniquement aux salariés de sexe masculin. Cette clause est nulle : la prime ne peut pas être limitée aux hommes. À l'inverse, si l'accord d'entreprise précise des dispositions particulières pour aménager le poste d'une salariée enceinte (congé maternité, adaptations de poste prévues par le Code du travail), ces mesures sont valables car elles relèvent des exceptions prévues par la loi.

Points Clés à Retenir
  • Portée : s'applique aux clauses des conventions/accords collectifs et aux contrats de travail.
  • Interdiction générale : nul ne peut réserver un avantage ou une mesure en considération du sexe (discrimination directe).
  • Nullité : la clause réservant un bénéfice selon le sexe est nulle et ne peut être mise en œuvre.
  • Exceptions limitatives : sont valables uniquement les clauses visant à appliquer les dispositions légales sur la grossesse et la maternité (L.1225-1 à L.1225-28), l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal (L.1225-29), l'allaitement (L.1225-30 à L.1225-33), la démission pour grossesse constatée (L.1225-34), le congé de paternité et d'accueil de l'enfant (L.1225-35 et L.1225-36) et le congé d'adoption (L.1225-37 à L.1225-45).
  • Effets pratiques : l'employeur doit retirer ou modifier toute clause discriminatoire ; les salariés ou représentants peuvent contester la clause et demander son inapplicabilité devant les juridictions compétentes.
  • Ne confond pas : l'article vise l'interdiction de réserver un avantage selon le sexe ; il n'empêche pas les mesures légitimes de protection spécifiques liées à la grossesse, à la paternité ou à l'adoption prévues par la loi.

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