L'Explication Prémisse
Cet article protège un salarié qui a engagé (ou pour lequel une action a été engagée) une procédure judiciaire fondée sur les règles d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si l'on démontre que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et qu'en réalité il a été prononcé parce que le salarié a exercé cette action (ou qu'une action a été engagée en sa faveur), le licenciement est déclaré nul : le salarié a automatiquement le droit d'être réintégré et est considéré comme n'ayant jamais quitté son poste (rétablissement des droits attachés à l'emploi). Si le salarié refuse la réintégration, les règles prévues par l'article L.1235-3-1 (qui organisent l'indemnisation dans ce cas) s'appliquent.
Une salariée du service commercial constate qu'elle est payée moins que ses collègues masculins pour un travail équivalent. Elle saisit le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître une inégalité salariale. Deux semaines après le dépôt de sa requête, son employeur la licencie en prétextant « insuffisance de résultats ». Le conseil de prud'hommes constate que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il a été décidé en représailles à son action pour égalité salariale. Le licenciement est donc nul : la salariée est réintégrée de plein droit à son poste, retrouve son ancienneté et perçoit les salaires qu'elle aurait dû recevoir pendant la période. Si elle refuse la réintégration, elle percevra l'indemnisation prévue par l'article L.1235-3-1.
- Objet : protection contre les représailles liées à une action en justice fondée sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes.
- Nullité du licenciement : le licenciement est « nul et de nul effet » si (i) il n’a pas de cause réelle et sérieuse et (ii) il est établi qu’il a été pris en raison de l’action en justice.
- Réintégration de droit : lorsque la nullité est reconnue, le salarié a le droit automatique d’être réintégré et est considéré comme n’ayant jamais cessé son emploi (rétablissement des droits, ancienneté, rémunération).
- Si refus de réintégration : l’article renvoie à L.1235-3-1 — le salarié qui refuse la réintégration bénéficie de l’indemnisation prévue par cet article.
- Charge de la preuve : il appartient au salarié de démontrer le lien de causalité entre l’action en justice et le licenciement ; l’employeur doit alors justifier d’une cause réelle et sérieuse indépendante de cette action.
- Champ d’application : concerne les actions fondées sur les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (ex. égalité de rémunération, égalité de traitement).
- Conséquences pour l’employeur : risque de remise en cause totale du licenciement, obligation de réintégrer et de verser les salaires dus, ou à défaut de verser l’indemnité prévue.
- Procédure : le salarié saisit le conseil compétent (souvent le conseil de prud’hommes) qui constate la nullité et ordonne la réintégration ou l’indemnisation si le salarié refuse.