L'Explication Prémisse
Lors de l'audience de renvoi (la séance où le juge vérifie la mise en œuvre des mesures ordonnées), le tribunal examine les actions réellement prises par l'employeur au regard des mesures fixées par l'injonction. Si ces mesures ont été ou sont en voie d'être exécutées de façon satisfaisante, la juridiction peut décider de ne pas prononcer de peine (dispense de peine). En revanche, si l'employeur n'a pas respecté le délai prévu pour exécuter l'injonction (celui mentionné au 2° de l'article L.1146-2), le juge a la faculté d'accorder un nouvel et dernier ajournement en donnant un nouveau délai au prévenu pour se conformer à l'injonction avant de prononcer éventuellement la sanction.
Une entreprise reçoit une injonction de sécuriser un atelier (installation de protections machine) avec un délai fixé. À l'audience de renvoi, le dirigeant présente des factures et photos montrant que les protections ont été posées : le juge peut alors décider de dispenser l'entreprise de peine. Si, en revanche, l'entreprise n'a pas respecté le délai initial, le juge peut accorder un dernier ajournement (par exemple 1 mois supplémentaire) pour qu'elle réalise les travaux ; à l'issue de ce nouveau délai, si l'obligation n'est toujours pas exécutée, la peine pourra être prononcée.
- L'audience de renvoi sert à vérifier l'exécution des mesures ordonnées par l'injonction.
- La juridiction peut dispenser de peine si les mesures définies ont été exécutées ou sont satisfaisantes.
- La dispense de peine relève de l'appréciation souveraine du juge (discrétion).
- Si le délai prévu au 2° de l'article L.1146-2 n'a pas été respecté, le juge peut toutefois accorder un nouvel et dernier ajournement.
- Cet ajournement est une ultime occasion donnée au prévenu pour exécuter l'injonction avant l'éventuelle application de la sanction.
- L'article protège l'exécution effective des injonctions tout en laissant au juge une marge de manœuvre pour tenir compte des actions entreprises par l'employeur.