Code du Travail

Article L1152-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 . Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article L1152-2 protège deux catégories de personnes : celles qui ont subi (ou refusé de subir) des actes répétés de harcèlement moral et celles qui, de bonne foi, ont relaté ou témoigné de tels agissements. Elles ne peuvent pas faire l'objet de mesures défavorables (sanction, licenciement, mutation, mise à l'écart, discrimination...) visées par l'article L.1121-2. Par ailleurs, elles bénéficient des protections prévues par la loi « Sapin II » relatives aux lanceurs d'alerte : confidentialité, protection contre les représailles et voies de recours. Le principe clé est donc l'interdiction de toute répression à l'encontre de la victime ou du témoin qui agit de bonne foi pour faire cesser ou dénoncer le harcèlement moral.

Exemple Concret

Marie signale à sa RH qu'elle subit depuis plusieurs mois des remarques humiliantes et des mises à l'écart répétées de son manager. Après son signalement, le manager cherche à la sanctionner en lui retirant des responsabilités et en la menaçant de mutation. Grâce à l'article L1152-2, ces mesures constituent des représailles interdites : Marie est protégée contre ces décisions, peut demander leur annulation devant le conseil de prud'hommes et invoquer la protection « lanceur d'alerte » si elle a agi de bonne foi en dénonçant le harcèlement.

Points Clés à Retenir
  • Sont protégées : la personne qui a subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, et celle qui, de bonne foi, a relaté ou témoigné de tels agissements.
  • Interdiction de prendre à leur encontre les mesures prévues à l'article L.1121-2 (mesures de rétorsion telles que sanction, licenciement, mutation, mise à l'écart, discrimination, etc.).
  • La protection couvre aussi les témoins et personnes ayant relaté les faits, à condition qu'ils aient agi de bonne foi (intention sincère de signaler des faits).
  • Renvoi aux protections de la loi n°2016-1691 (« Sapin II ») : confidentialité, protection contre les représailles et dispositifs spécifiques relatifs aux lanceurs d'alerte.
  • La bonne foi du déclarant permet la protection même si les faits s'avèrent inexacts, dès lors qu'il n'y a pas d'intention malveillante de nuire.
  • En cas de mesures de représailles, la victime/témoin peut saisir les juridictions compétentes (conseil de prud'hommes, autres voies prévues par la loi) pour obtenir réparation et faire cesser les mesures.
  • L'employeur doit veiller à ne pas exercer de pression indirecte ou déguisée (mutation, déqualification, isolement) qui constituerait une rétorsion.
  • Cette disposition s'inscrit dans une logique de prévention et d'encouragement au signalement des faits de harcèlement moral au sein de l'entreprise.
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