Code du Travail

Article L1153-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article dit que personne au travail ne doit être victime de harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel se produit quand des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste se répètent et portent atteinte à la dignité de la personne (dégradants, humiliants) ou créent un environnement intimidant, hostile ou offensant. Il est aussi retenu quand plusieurs personnes s'acharnent, soit de manière concertée, soit successivement, même si chacune n'a pas agi plusieurs fois. Enfin, une seule pression grave, même non répétée, visant à obtenir un acte sexuel (par exemple en échange d’un avantage) est assimilée à du harcèlement sexuel.

Exemple Concret

Dans une PME, Julie subit régulièrement des blagues à connotation sexuelle et des remarques sur son corps de la part de deux collègues. Même si aucun des deux ne répète seul ces propos trop souvent, leurs commentaires coordonnés créent pour Julie une atmosphère humiliante et anxiogène : c’est du harcèlement sexuel. Autre situation : un responsable propose à Marc une promotion « si » il accepte des relations sexuelles. Même si l’offre est faite une seule fois, il s’agit d’une pression grave visant à obtenir un acte sexuel — c’est aussi du harcèlement sexuel.

Points Clés à Retenir
  • Deux formes principales protégées : répétition de propos ou comportements à connotation sexuelle/sexiste ET pression grave (même une seule fois) visant à obtenir un acte sexuel (quid pro quo).
  • La répétition peut être directe ou résulter d’actes commis par plusieurs personnes : a) actes concertés par plusieurs auteurs ; b) actes successifs par plusieurs personnes qui savaient que le comportement constituait une répétition.
  • Le critère de dommage : atteinte à la dignité (caractère dégradant ou humiliant) ou création d’un environnement intimidant, hostile ou offensant.
  • Sont visés aussi bien les propos que les comportements (gestes, attitudes, envois de messages, etc.) et toute connotation sexuelle ou sexiste.
  • La pression visée peut être exercée pour obtenir un acte sexualisé pour l’auteur ou pour un tiers (le bénéfice peut profiter à une autre personne).
  • La protection s’applique au salarié victime ; les auteurs peuvent être hiérarchiques, collègues ou tiers agissant dans l’entreprise.
  • Même si l’agression n’est pas répétée, une seule pression grave suffit à constituer des faits assimilés au harcèlement sexuel.
  • Dès que ces faits sont constatés, l’employeur doit intervenir (prévention, enquête, sanction) pour faire cesser les faits et protéger la victime — l’interdiction est absolue).
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