L'Explication Prémisse
Cet article protège les victimes, les personnes qui ont refusé de subir des faits de harcèlement sexuel et celles qui, de bonne foi, ont témoigné ou raconté de tels faits : elles ne peuvent pas faire l’objet de mesures de représailles ou de sanctions liées à leur dénonciation. Il précise aussi que, dans le cas particulier visé au 1° de l’article L.1153‑1, la protection vaut même si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. Enfin, ces personnes bénéficient des protections complémentaires prévues par la loi « Sapin II » (confidentialité, mesures contre les représailles, voies de recours, etc.).
Une salariée refuse les avances sexuelles d’un collègue et en informe sa direction. Suite à cela, son manager la retire d’un projet important et la met en position défavorable lors des évaluations. En vertu de l’article L.1153‑2, ces mesures de représailles sont interdites : la salariée est protégée contre les sanctions ou discriminations liées au fait d’avoir refusé, subi ou témoigné du harcèlement. Elle peut demander la remise en état de ses droits, saisir les représentants du personnel ou les juridictions compétentes, et bénéficier des protections prévues par la loi (confidentialité, protection contre les sanctions, etc.).
- Bénéficiaires de la protection : la victime, la personne ayant refusé de subir les faits, et la personne ayant, de bonne foi, témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel.
- Protection même pour un fait isolé : lorsque le cas relève du 1° de l’article L.1153‑1, la protection s’applique même si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
- Interdiction des mesures de représailles : il est interdit d’appliquer à ces personnes des mesures mentionnées à l’article L.1121‑2 (sanctions, mesures disciplinaires, discriminations, mesures de rétorsion ou toute autre mesure défavorable liée à la dénonciation).
- Bonne foi exigée pour les témoins : la protection s’applique aux personnes ayant relaté ou témoigné de faits de harcèlement « de bonne foi » ; les signalements manifestement mensongers ne bénéficient pas de cette protection.
- Protections complémentaires (loi n°2016‑1691) : les personnes protégées bénéficient en outre des mécanismes de protection des lanceurs d’alerte (confidentialité possible, protection contre les représailles, voies de recours spécifiques).
- Voies de recours : en cas de représailles, la personne peut saisir les instances internes (RH, représentants du personnel), l’inspection du travail, les juridictions civiles ou pénales et demander réparation devant le conseil de prud’hommes.