Code du Travail

Article L1222-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise : 1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l' article L. 223-1 du code de l'environnement , et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ; 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ; 5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ; 6° Les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ; 7° Les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail. III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l' article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article définit le télétravail : c’est toute organisation où un salarié exécute volontairement, hors des locaux de l’entreprise, un travail qui aurait pu être fait sur place, en utilisant les outils numériques. Le télétravail peut être prévu dès l’embauche ou mis en place ensuite. Il doit être organisé par un accord collectif ou, à défaut, par une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique ; à défaut d’accord ou de charte, l’accord salarié/employeur peut être formalisé par tout moyen. Le télétravailleur a les mêmes droits que ses collègues sur site, l’employeur doit motiver un refus notamment pour les travailleurs handicapés ou aidants, et un accident sur le lieu de télétravail survenu pendant l’activité est présumé être un accident du travail.

Exemple Concret

Contexte : PME de 40 salariés sans accord collectif. Mme Dupont, chargée de communication, demande à télétravailler deux jours par semaine. L’employeur a rédigé une charte après consultation du CSE qui précise : conditions de passage et de retour en présentiel, modalités d’acceptation (email signé), plages horaires de contact (9h–12h / 14h–17h), contrôle et régulation de la charge de travail, et accès au télétravail pour les salariés handicapés, enceintes ou aidants. Mme Dupont accepte les conditions par email. Plus tard, en cas d’épisode de pollution, la charte prévoit le recours systématique au télétravail. Si l’employeur refuse une demande similaire d’un salarié aidant, il doit motiver sa décision ; et si Mme Dupont se blesse en travaillant depuis son domicile pendant sa journée de télétravail, cet accident sera présumé être un accident du travail.

Points Clés à Retenir
  • Définition : télétravail = travail hors des locaux de l’employeur, volontaire, à l’aide des technologies de l’information, pour un travail qui aurait pu être fait sur site.
  • Peut être mis en place dès l’embauche ou ultérieurement.
  • Cadre prioritaire : accord collectif. À défaut : charte élaborée par l’employeur après avis du CSE. En l’absence de l’un et de l’autre, accord formalisé entre salarié et employeur par tout moyen.
  • Le refus d’accorder le télétravail à un poste éligible doit être motivé par l’employeur ; ce refus ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail.
  • Protection particulière : si la demande vient d’un travailleur handicapé ou d’un salarié aidant, l’employeur doit motiver son refus (s’il y en a un).
  • La charte ou l’accord doit préciser notamment : conditions de passage et de retour au télétravail (y compris en cas d’épisode de pollution), modalités d’acceptation, contrôle du temps de travail ou régulation de la charge, plages horaires de contact, et modalités d’accès pour les travailleurs handicapés, les salariées enceintes et les salariés aidants.
  • Égalité de droits : le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que les salariés présents dans les locaux (conditions de travail, rémunération, accès à la formation/avantages, protections).
  • Accident de télétravail : l’accident sur le lieu où s’exerce le télétravail pendant l’activité professionnelle est présumé être un accident du travail (présomption d’accident du travail).

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