Code du Travail

Article L1224-3-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que, si une convention collective de branche étendue prévoit et organise expressément la poursuite des contrats de travail quand un marché change de prestataire, les salariés embauchés par le nouveau prestataire ne peuvent pas se prévaloir pour obtenir une augmentation de salaire des avantages (primes, ancienneté, régimes spécifiques) dont bénéficiaient avant le changement les salariés dont les contrats ont été poursuivis. Autrement dit, l’existence d’un accord de branche étendu qui organise la continuité des contrats bloque les revendications des nouveaux salariés fondées uniquement sur les différences de rémunération nées d’avantages acquis antérieurement par les salariés transférés.

Exemple Concret

Imaginons un hôpital qui change de prestataire de nettoyage : le prestataire A part, et son personnel en place est repris par le prestataire B qui reprend leurs contrats tels qu’organisés par un accord de branche étendu. Ces salariés repris conservent une prime locale de 20 %. Le prestataire B recrute aussi de nouveaux agents à 10 % de prime. Selon l’article L.1224-3-2, ces nouveaux agents ne peuvent pas demander en justice à être alignés sur la prime de 20 % en se fondant uniquement sur le fait que des salariés transférés reçoivent cette prime, parce que l’accord de branche étendu a prévu la poursuite des contrats et les avantages antérieurs.

Points Clés à Retenir
  • Condition d’application : il faut un accord de branche étendu qui prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d’entreprises dans l’exécution d’un marché.
  • Objet : l’article vise les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant le changement par les salariés dont les contrats ont été poursuivis.
  • Effet : les salariés du nouveau prestataire ne peuvent pas utilement invoquer ces différences pour obtenir le même traitement.
  • Champ : concerne les situations de succession d’entreprises liées à l’exécution d’un marché (ex. sous-traitance, changement de prestataire).
  • Ne prive pas des autres droits : cet article ne remet pas en cause l’application des dispositions légales impératives (SMIC, non-discrimination, règles d’égalité de traitement prévues par la loi) ni l’application éventuelle d’une convention collective applicable au nouveau prestataire.
  • Limite : si l’accord de branche n’est pas étendu ou n’organise pas la poursuite des contrats, la protection prévue par l’article ne joue pas et d’autres revendications peuvent être recevables.
  • But pratique : éviter des revendications fondées sur des avantages antérieurs obtenus par des employés transférés et assurer la stabilité juridique lors du changement de prestataire.

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