Code du Travail

Article L1225-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles : 1° L. 1225-4 , relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ; 2° L. 1225-17, relatif au congé de maternité ; 3° L. 1225-29 , relatif à l'interdiction d'emploi postnatal et prénatal ; 4° L. 1226-2 , relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ; 4° bis L. 1226-10 , relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; 5° L. 4624-3 et L. 4624-4 , relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que les dispositions du paragraphe dont il dépend ne peuvent pas empêcher l’application d’un ensemble de règles protectrices déjà prévues par le Code du travail. Autrement dit, les protections liées à la grossesse, au congé de maternité, aux interdictions d’affectation avant et après l’accouchement, aux situations d’inaptitude (qu’elle soit d’origine non professionnelle ou professionnelle) et aux mesures proposées par le médecin du travail restent pleinement applicables : rien dans le paragraphe ne doit permettre de les contourner ou de les écarter.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie, salariée enceinte, signale des douleurs liées à son poste. Le médecin du travail préconise une adaptation du poste (articles L.4624-3 et L.4624-4). Si, en parallèle, Sophie subit un accident entraînant une inaptitude reconnue comme accident du travail, les règles d’inaptitude liées à un accident du travail (L.1226-10) s’appliquent, tout en conservant les protections contre le licenciement pendant la grossesse (L.1225-4), le droit au congé de maternité (L.1225-17) et l’interdiction de la maintenir sur certains postes post- ou prénatals (L.1225-29). L’employeur doit donc respecter l’ensemble de ces règles cumulativement : mettre en œuvre les propositions du médecin du travail, envisager une reclassement adapté ou, le cas échéant, suivre la procédure liée à l’inaptitude.

Points Clés à Retenir
  • Formule de non-dérogation : le paragraphe ne supprime ni n’empêche l’application des articles listés.
  • Protection contre le licenciement en cas de grossesse (L.1225-4) reste applicable.
  • Droit au congé de maternité (L.1225-17) préservé.
  • Interdiction d’affecter la salariée à certains emplois avant et après l’accouchement (L.1225-29) s’applique.
  • Inaptitude constatée par le médecin du travail pour maladie/accident non professionnels (L.1226-2) s’applique.
  • Inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle (L.1226-10) s’applique (4° bis).
  • Mesures individuelles proposées par le médecin du travail (L.4624-3 et L.4624-4) doivent être prises en compte : adaptations, aménagements ou reclassement.
  • Ces protections sont cumulatives : l’employeur ne peut pas invoquer d’autres dispositions pour les écarter ou les neutraliser.

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