Code du Travail

Article L1225-14 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité et, lorsqu'elle a accouché, durant la période n'excédant pas un mois prévue au 2° de l'article L. 1225-12 . La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 1226-1 , à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si l'employeur ne peut pas proposer un poste adapté à une salariée enceinte (par exemple pour des raisons d'organisation ou d'inaptitude temporaire du poste), il doit expliquer par écrit à la salariée et au médecin du travail pourquoi aucun reclassement n'est possible. Le contrat de travail est alors suspendu : cette suspension court jusqu'au début du congé de maternité et, après l'accouchement, pendant la période d'un mois visée par l'article L.1225-12 (2). Pendant cette suspension la salariée conserve une garantie de rémunération : elle perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et un complément versé par l'employeur, selon les mêmes règles que pour la suspension liée à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail prévues à L.1226-1, sauf que la condition d'ancienneté ne s'applique pas.

Exemple Concret

Marie, caissière dans un magasin, est déclarée enceinte. Son poste implique de longues stations debout et la manutention de charges : le médecin du travail estime qu'un reclassement sur un poste aménagé serait nécessaire. La direction explore les possibilités mais ne trouve aucun poste adapté ni d'aménagement compatible avec l'organisation du magasin. L'employeur informe alors par écrit Marie et le médecin du travail des motifs (impossibilité matérielle et organisationnelle de proposer un autre emploi). Le contrat de Marie est suspendu jusqu'au début de son congé maternité. Pendant cette période, elle reçoit les IJSS versées par la Sécurité sociale et l'employeur lui verse une indemnité complémentaire pour atteindre, selon les modalités prévues par L.1226-1, le niveau de rémunération prévu (sans tenir compte de l'ancienneté). Après son accouchement, si la situation perdure, la suspension peut se prolonger durant la période d'un mois prévue par L.1225-12 (2).

Points Clés à Retenir
  • Obligation d'information écrite : l'employeur doit notifier par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs empêchant tout reclassement.
  • Suspension du contrat : en cas d'impossibilité de proposer un autre emploi, le contrat est suspendu jusqu'au début du congé maternité et, après l'accouchement, pendant la période d'un mois visée par L.1225-12 (2).
  • Garantie de rémunération : la salariée perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale (article L.333-1 CSS) et un complément employeur.
  • Modalités du complément : le complément employeur suit les règles prévues à l'article L.1226-1, sauf la condition d'ancienneté qui ne s'applique pas.
  • Information au médecin du travail : la communication des motifs doit être faite également au médecin du travail, permettant le suivi médical et l'appréciation des risques.
  • Maintien du contrat : la suspension n'est pas une rupture du contrat ; la relation de travail est maintenue pendant la période visée par l'article.
  • But protecteur : la disposition vise à protéger la santé de la salariée et de l'enfant lorsque un reclassement est impossible, en assurant un maintien de revenus.
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