Code du Travail

Article L1225-35-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35. Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés. L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l' article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires."

L'Explication Prémisse

En termes simples

En clair : l'employeur ne peut pas obliger un salarié à travailler pendant les congés liés à l'arrivée d'un enfant. Cela vise notamment le congé de naissance prévu à l'article L.3142-1 (3°) et la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours (troisième alinéa de L.1225-35). L'interdiction vaut même si le salarié n'a pas respecté le délai de prévenance prévu par la loi : le non-respect de ce délai n'autorise pas l'employeur à le faire travailler. Si la naissance survient alors que le salarié est en congés payés ou en congé pour événements familiaux, l'interdiction de l'employer commence à la fin de ces congés. Enfin, l'interdiction ne s'applique pas au congé de naissance mentionné ci‑dessus si le salarié n'a pas droit aux indemnités ou allocations prévues par la sécurité sociale (article L.331-8) ou d'autres textes.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie informe son employeur de la date prévue de naissance et prend le congé de naissance (prévu par L.3142-1) puis le congé de paternité/accueil de l'enfant. Si son chef lui demande pendant cette période de revenir travailler sur un dossier urgent, il commet une infraction : il ne peut pas l'obliger à travailler ni la sanctionner pour avoir refusé. Si le bébé naît pendant ses congés payés, l'interdiction de la faire travailler ne commencera qu'à la fin de ces congés payés. En revanche, si Sophie ne peut pas bénéficier des indemnités de paternité prévues par la sécurité sociale, l'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le court congé de naissance mentionné à L.3142-1 (3°).

Points Clés à Retenir
  • Interdiction pour l'employeur de faire travailler le salarié pendant : le congé mentionné au 3° de l’article L.3142-1 (congé de naissance) et la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours (3e alinéa L.1225-35).
  • Exception : la prolongation éventuelle prévue au dernier alinéa de L.1225-35 reste possible (cette prolongation peut être mise en œuvre selon les conditions prévues par le même article).
  • Le non-respect par le salarié du délai de prévenance (avis tardif) n’autorise pas l’employeur à le faire travailler : le délai non respecté ne fait pas obstacle à l’interdiction d’emploi.
  • Si la naissance survient pendant des congés payés ou un congé pour événements familiaux, l’interdiction d’emploi commence à l’issue de ces congés.
  • Exclusion : l’interdiction ne s’applique pas au congé de naissance (3° L.3142-1) lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités/allocations prévues par l’article L.331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres textes.
  • Conséquences pratiques : demander à un salarié de travailler pendant ces congés est illicite et peut entraîner des recours (contestations, sanctions à l’encontre de l’employeur).
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