L'Explication Prémisse
Cet article interdit à l'employeur de faire travailler un salarié pendant les périodes de congé liées à la paternité et à l'accueil de l'enfant (notamment la période de quatre jours prévue par la loi). L'interdiction vaut même si le salarié n'a pas respecté le délai de prévenance exigé pour demander son congé. Si la naissance survient alors que le salarié est déjà en congés payés ou en congé pour événements familiaux, l'interdiction commence une fois ces congés terminés. En revanche, l'interdiction ne couvre pas une éventuelle prolongation exceptionnelle prévue par la loi, ni le cas où le salarié n'a pas droit aux indemnités/allocations prévues par la sécurité sociale ou d'autres textes : dans ces hypothèses l'employeur n'est pas tenu par cette interdiction.
Jean informe tardivement son employeur qu'il doit prendre le congé de paternité et la période de quatre jours d'accueil de l'enfant. Malgré ce défaut de prévenance, l'employeur ne peut pas l'obliger à venir travailler pendant ces périodes protégées. Si l'enfant naît alors que Jean est en congés payés, l'employeur doit attendre la fin de ces congés pour que la protection contre l'emploi commence. En revanche, si Jean n'est pas éligible aux indemnités de paternité (par ex. impossibilité de bénéficier des prestations prévues par la sécurité sociale), l'employeur n'est pas lié par l'interdiction et pourrait, sous réserve d'autres règles, lui proposer du travail.
- Objet : protection contre l'emploi pendant le congé de paternité et la période de 4 jours d'accueil de l'enfant.
- Effet : l'employeur ne peut pas employer (faire travailler) le salarié pendant ces périodes protégées.
- Non-respect du délai de prévenance par le salarié : n'affecte pas la protection ; l'employeur reste interdit d'emploi.
- Si la naissance survient pendant des congés payés ou un congé pour événements familiaux, la prohibition d'emploi débute à l'issue de ces congés.
- Exception 1 : la prolongation éventuelle prévue au dernier alinéa de l'article L.1225-35 n'est pas couverte par cette interdiction (donc peut ne pas bénéficier de la même protection).
- Exception 2 : l'interdiction ne s'applique pas si le salarié ne peut pas percevoir les indemnités/allocations prévues par l'article L.331-8 du code de la sécurité sociale ou d'autres dispositions — dans ce cas l'employeur n'est pas lié par l'interdiction prévue ici.
- Conséquence pratique : l'employeur doit respecter ces périodes protégées sous peine de sanctions, sauf dans les situations d'exception prévues par l'article.