Code du Travail

Article L1225-65-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet à un salarié, avec l'accord de son employeur et de façon anonyme et gratuite, de renoncer à des jours de congés non pris (qu’ils soient affectés ou non à un compte épargne-temps) pour les donner à un collègue de la même entreprise qui doit s’occuper d’un enfant gravement malade, handicapé ou victime d’un accident (moins de 20 ans), ou à la suite du décès d’un enfant (moins de 25 ans) ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge permanente. Les jours cédés doivent dépasser 24 jours ouvrables de congés annuels et la personne bénéficiaire conserve sa rémunération pendant l’absence; cette période est assimilée à du travail effectif pour l’ancienneté et elle conserve les avantages acquis avant l’absence.

Exemple Concret

Dans une PME, Sophie a 30 jours ouvrables de congés non pris. Elle souhaite aider Julien, dont le fils de 17 ans vient d’être hospitalisé pour une maladie nécessitant des soins quotidiens. Sophie demande à l’employeur, qui accepte, d’anonymiser et d’enregistrer la cession de 4 jours (les 6 premiers jours restant indisponibles car inférieurs au seuil de 24 jours). Julien prend ces 4 jours pour accompagner son enfant ; il perçoit sa rémunération habituelle pendant son absence, ces jours sont pris en compte pour le calcul de son ancienneté et il conserve tous les avantages acquis avant son départ.

Points Clés à Retenir
  • La cession est volontaire, anonyme et sans contrepartie.
  • L’accord de l’employeur est nécessaire pour procéder à la cession.
  • Les jours peuvent provenir de congés non pris ou d’un compte épargne-temps (s’ils y ont été affectés).
  • La cession ne peut porter que sur la part des congés annuels excédant 24 jours ouvrables (les 24 premiers jours ne peuvent pas être cédés).
  • Bénéficiaires autorisés : salarié prenant en charge un enfant < 20 ans gravement malade/handicapé/accidenté ; ou salarié dont l’enfant < 25 ans est décédé ; ou salarié dont la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée.
  • En cas de décès, la cession peut intervenir pendant l’année qui suit le décès.
  • La période d’absence du bénéficiaire donne lieu au maintien de la rémunération par l’employeur.
  • Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
  • Le salarié bénéficiaire conserve tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.
  • La cession s’opère au sein de la même entreprise (pas de transfert inter-entreprises selon cet article).
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