L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail (selon l’article L.4624-4) ou lorsque le médecin, lors de l’examen de préreprise (article L.4624-2-4), identifie un risque d’inaptitude, il peut bénéficier d’une « convention de rééducation professionnelle en entreprise ». Autrement dit, au lieu d’être immédiatement séparé de l’entreprise, le salarié peut se voir proposer un dispositif formalisé de réadaptation/reconversion au sein de l’entreprise pour tenter de lui permettre de reprendre ou de conserver un emploi adapté à son état de santé (conformément aux modalités prévues à l’article L.5213-3-1).
Exemple concret : Mme Dupont, cariste, a des douleurs lombaires chroniques. Le médecin du travail la déclare inapte à son poste (article L.4624-4) mais, lors d’un examen de préreprise, il estime qu’avec une adaptation de poste et une remise à niveau sur un poste administratif léger elle pourrait retravailler. Le médecin propose alors la mise en place d’une convention de rééducation professionnelle en entreprise. L’employeur, le salarié et le service de santé au travail définissent un plan (objectifs, durée, actions de formation, aménagements matériels, suivi médical) pour permettre à Mme Dupont de se former et d’être reclassée sur le nouveau poste au sein de l’entreprise plutôt que d’être licenciée.
- Bénéficiaires : salariés déclarés inaptes selon L.4624-4 ou identifiés à risque d’inaptitude lors de l’examen de préreprise (L.4624-2-4).
- Nature de la mesure : il s’agit d’une « convention de rééducation professionnelle en entreprise » prévue à l’article L.5213-3-1 — un dispositif formalisé visant la réadaptation ou la reconversion du salarié au sein de l’entreprise.
- But : maintenir ou retrouver l’aptitude professionnelle du salarié et favoriser son maintien dans l’emploi par des actions adaptées (formation, aménagement de poste, suivi médical, etc.).
- Caractère non automatique : le texte ouvre la possibilité de bénéficier de la convention ; sa mise en œuvre suppose l’intervention et la coordination du médecin du travail, et la mise en place concrète du dispositif entre les parties selon les règles prévues à L.5213-3-1.
- Lien avec d’autres obligations : cette convention s’inscrit parmi les outils destinés à éviter le licenciement pour inaptitude et complète les obligations de l’employeur en matière d’adaptation et de reclassement.
- Rôle du service de santé au travail : diagnostic médical et proposition d’actions ; le médecin du travail joue un rôle clé dans l’identification du besoin et le suivi du dispositif.