L'Explication Prémisse
Cet article signifie que ni l'employeur ni le salarié ne peuvent, avant qu'un événement ne survienne, renoncer à utiliser les règles prévues dans le titre concerné (ici celles relatives à la rupture du contrat de travail). Autrement dit, on ne peut pas insérer dans un contrat ou un accord une clause qui empêcherait à l'avance de contester un licenciement, de demander réparation ou de se prévaloir des garanties procédurales : une telle renonciation est inopposable.
Dans une entreprise, le contrat de travail d'un salarié comporte une clause indiquant « le salarié renonce à toute contestation en cas de licenciement ». Si l'employeur licencie ce salarié, celui‑ci peut malgré cette clause saisir le conseil de prud’hommes pour contester le licenciement ou demander des dommages‑intérêts : la clause de renonciation signée a priori est nulle et ne l'empêche pas d'exercer ses droits.
- Interdiction de renoncer à l’avance : on ne peut pas prévoir avant les faits une renonciation aux droits du titre (rupture du contrat de travail).
- S’applique aux deux parties : employeur et salarié ne peuvent pas conclure une telle renonciation a priori.
- Nullité de la clause : une clause contractuelle ou conventionnelle qui interdit à l’avance d’invoquer ces règles sera inopposable.
- Protection des voies d’action : le salarié conserve le droit de contester une rupture (procédure, motifs, indemnités) devant les juridictions compétentes.
- Différence avec un accord postérieur : cet article vise les renonciations a priori ; il n’empêche pas, le cas échéant, une transaction ou un accord conclu après les faits, sous réserve du respect des règles propres à ces actes.