L'Explication Prémisse
Dans les entreprises d’au moins onze salariés, si un salarié est investi de la mission de « conseiller du salarié » (personne qui assiste et conseille un collègue lors d’une procédure de licenciement), l’employeur doit lui laisser le temps nécessaire pour accomplir cette mission. Ce temps est plafonné : il ne peut pas dépasser quinze heures par mois pour ce salarié. En pratique, cela signifie que l’employeur doit autoriser des absences de l’activité habituelle pour permettre au conseiller d’assurer ses rendez‑vous, réunions préparatoires ou accompagnements lors d’entretiens, dans la limite de 15 heures mensuelles (sauf disposition conventionnelle plus favorable).
Exemple concret : Dans une PME de 50 personnes, Julien est désigné conseiller du salarié. Un collègue convoqué à un entretien préalable au licenciement lui demande d’être présent. L’employeur doit permettre à Julien de se libérer pour préparer le rendez‑vous, rencontrer la personne et l’accompagner à l’entretien. Si, au total, ces activités représentent 8 heures dans le mois, l’employeur les accepte ; si Julien doit consacrer 16 heures, l’employeur peut refuser l’heure supplémentaire sauf accord entre les parties ou disposition conventionnelle plus favorable.
- Champ d’application : ne concerne que les établissements d’au moins 11 salariés.
- Bénéficiaire : le salarié « investi de la mission de conseiller du salarié ».
- Obligation de l’employeur : laisser le temps nécessaire à l’exercice de la mission.
- Plafond : ce temps ne peut excéder quinze heures par mois pour le conseiller.
- Temps de mission : porte sur les rendez‑vous, préparations et accompagnements liés à la mission d’assistance.
- Possibilité d’amélioration : un accord collectif ou la convention collective peut prévoir des modalités plus favorables.
- Vérifier la rémunération et le statut du temps : ces heures sont en pratique assimilées à du temps consacré à des fonctions représentatives (se référer à la convention collective ou à un conseil juridique pour confirmation et application).
- Protection : l’exercice de cette mission ne doit pas donner lieu à une sanction discriminatoire ou disciplinaire de la part de l’employeur.