L'Explication Prémisse
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur et les organisations syndicales peuvent conclure un accord collectif qui fixe à l’avance le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et les modalités de consultation du comité social et économique (CSE) ainsi que la façon dont les licenciements seront mis en œuvre. Pour être valable, cet accord doit être signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli ensemble au moins 50 % des suffrages exprimés pour les organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections du CSE, ou, à défaut, par le conseil d’entreprise dans les conditions prévues par la loi. L’administration doit être informée sans délai de l’ouverture de la négociation. En pratique, cela permet d’organiser et sécuriser en amont les règles applicables en cas de licenciements collectifs, dans le respect des garanties légales.
Une entreprise de 120 salariés prévoit une réorganisation impliquant 15 suppressions de poste. L’employeur ouvre une négociation d’accord collectif et informe immédiatement l’administration compétente. Lors des dernières élections du CSE, les syndicats représentatifs ont obtenu au premier tour 500 voix au total : Syndicat A 300 voix (60 %), Syndicat B 120 voix (24 %) et Syndicat C 80 voix (16 %). Syndicat A peut donc seul signer l’accord (≥ 50 %). L’accord signé précise : les critères d’ordre des licenciements, le calendrier précis de consultation du CSE, les mesures d’accompagnement (reclassement, formation, départs volontaires) et les modalités pratiques de notification et d’exécution des licenciements. Grâce à cet accord, la procédure de consultation et les modalités de mise en œuvre sont clarifiées et applicables lors du PSE.
- Champ d’application : entreprises d’au moins 50 salariés.
- Objet : l’accord peut déterminer le contenu du PSE (articles L.1233-61 à L.1233-63) et les modalités de consultation du CSE et de mise en œuvre des licenciements.
- Condition de signature (syndicats) : signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections du CSE (seuil calculé sur les suffrages exprimés, quel que soit le taux de participation).
- Alternative : le conseil d’entreprise peut signer l’accord dans les conditions prévues à l’article L.2321-9.
- Information à l’administration : l’employeur doit informer sans délai l’administration de l’ouverture de la négociation.
- Effet pratique : l’accord fixe à l’avance les règles de procédure et peut sécuriser la mise en œuvre du PSE, mais il doit rester conforme aux dispositions légales impératives et aux droits des salariés.
- Négociation de bonne foi : l’ouverture d’une négociation implique des échanges réels et substantiels entre les parties pour être valable.
- En l’absence d’accord, les règles légales et la procédure collective prévues par le Code du travail s’appliquent (consultation du CSE, mesures légales de reclassement, etc.).