L'Explication Prémisse
Cet article précise que les partenaires sociaux (branche ou entreprise) peuvent, par accord collectif, définir précisément le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévu par la loi. En clair, au‑delà des obligations légales, un accord peut organiser la façon dont sera élaboré et exécuté le PSE : comment informer et consulter le comité social et économique (et comment adapter ces modalités si un transfert d’entité est envisagé pour sauver des emplois), quels critères et quel périmètre sont retenus pour l’ordre des licenciements, le calendrier des suppressions d’emplois, le nombre et les catégories visées, et les modalités pratiques des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement.
Situation : Une entreprise de 350 salariés doit réduire son activité. Direction et syndicats négocient un accord collectif qui précise le PSE : il fixe les critères d’ordre (ancienneté pondérée par charges familiales et compétences transverses), le périmètre (les sites A et B mais pas la filiale C), le calendrier des licenciements étalé sur 6 mois, le nombre maximum de suppressions par catégorie (ex. 10 postes d’encadrement, 25 postes administratifs) et les mesures de reclassement (parcours de formation de 200 heures financées et cellules mobilité interne). L’accord prévoit aussi que si, pendant la négociation, la direction propose le transfert d’une unité vers un repreneur pour sauver certains emplois, les modalités d’information/consultation du CSE pourront être aménagées (délai et réunions dédiées) pour permettre cette opération sans retarder la sauvegarde d’emplois.
- L’accord collectif peut définir le contenu du PSE visé aux articles L.1233‑61 à L.1233‑63 : il précise des mesures concrètes au‑delà du cadre légal général.
- Les thèmes pouvant être couverts (liste non exhaustive) : modalités d’information/consultation du CSE, notamment en cas de transfert d’entité visant à sauver des emplois ; pondération et périmètre des critères d’ordre des licenciements ; calendrier des licenciements ; nombre et catégories de postes supprimés ; modalités de formation, d’adaptation et de reclassement.
- La formulation « peut » signifie que la négociation collective est facultative mais, une fois conclue, l’accord s’impose aux parties signataires et s’applique dans l’entreprise/branche concernée.
- L’accord peut aménager les modalités de consultation du CSE (délais, réunions spécifiques) lorsque la mise en œuvre d’un transfert d’entité est nécessaire pour sauvegarder une partie des emplois.
- La fixation des critères d’ordre (pondération et périmètre) est importante car elle détermine l’ordre des licenciements et doit être appliquée par l’employeur lors du PSE.
- Les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement (formation, reclassement, adaptation) peuvent être détaillées dans l’accord pour renforcer les garanties offertes aux salariés.
- Un accord ne peut toutefois déroger aux protections légales impératives défavorables aux salariés : il doit respecter les droits fondamentaux et les minima protecteurs prévus par la loi et la jurisprudence.
- En pratique, il est essentiel de formaliser clairement les engagements (chiffres, calendriers, modalités opérationnelles) pour éviter des contestations ultérieures devant les juridictions.