L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un accord collectif (prévu à l’article L.1233‑24‑1) fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) — c’est‑à‑dire les mesures visant à éviter ou réduire les licenciements économiques et à accompagner les salariés concernés. En plus du contenu obligatoire du PSE, l’accord peut aussi organiser, sur des points précis, les modalités d’information/consultation du CSE (notamment si un transfert d’entité est envisagé pour sauver des emplois), la pondération et le périmètre des critères d’ordre pour les licenciements, le calendrier des départs, le nombre et les catégories d’emplois supprimés, et la mise en œuvre des actions de formation, d’adaptation et de reclassement.
Exemple concret : Une entreprise industrielle de 400 salariés prévoit de supprimer 50 postes dans son site de production A. L’employeur négocie un accord collectif avec les syndicats pour définir le PSE. L’accord précise que : (i) le CSE sera informé et consulté selon des modalités aménagées car l’employeur envisage de transférer la sous‑activité d’une ligne vers un sous‑traitant pour sauver une partie des emplois ; (ii) les critères d’ordre des licenciements donneront priorité aux salariés en situation de charge de famille et limiteront l’application aux seules lignes de production A et B ; (iii) le calendrier étale les suppressions sur 6 mois avec des phases de reclassement avant chaque vague ; (iv) 50 suppressions sont confirmées, principalement dans les catégories ouvrières et techniciennes ; (v) des dispositifs de formation de 6 mois, de bilans de compétences et un accompagnement reclassement externe (outplacement) seront financés pour les salariés concernés.
- L’accord collectif porte sur le contenu du PSE prévu aux articles L.1233‑61 à L.1233‑63 (mesures visant à éviter ou limiter les licenciements et à accompagner les salariés).
- Les éléments suivants peuvent être prévus par l’accord : modalités d’information/consultation du CSE (avec possibilité d’aménagement en cas de transfert d’entité), pondération et périmètre des critères d’ordre, calendrier des licenciements, nombre et catégories d’emplois supprimés, modalités de formation/adaptation/reclassement.
- La formule « il peut également porter sur » signifie que ces points sont négociables et ajoutés à l’accord, mais doivent respecter les règles d’ordre public social et les droits minimaux des salariés.
- L’aménagement des modalités de consultation du CSE est possible quand un transfert d’une ou plusieurs entités économiques est envisagé et est jugé nécessaire pour sauvegarder une partie des emplois.
- L’accord peut définir la pondération des critères d’ordre (priorité selon ancienneté, charges de famille, compétences, etc.) et préciser son périmètre d’application (qui est concerné par ces critères).
- Il peut fixer un calendrier précis des licenciements et le nombre/catégories professionnelles concernés, ce qui apporte de la prévisibilité pour les salariés et les représentants.
- L’accord peut décrire en détail les mesures de formation, d’adaptation et de reclassement (durée, financement, prestataires, critères d’accès), ce qui permet d’encadrer l’accompagnement des salariés licenciés.
- Cet accord s’inscrit dans la négociation collective : sa validité et ses effets dépendent de la procédure de négociation et des parties signataires, et il ne doit pas réduire les garanties légales ou conventionnelles des salariés.