L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un accord négocié sur des mesures liées aux licenciements économiques (selon l’article L.1233-24-1) ne peut pas permettre à l’employeur d’éluder certaines obligations légales : il doit toujours chercher à former, adapter et reclasser les salariés, respecter les règles d’information/consultation des représentants du personnel, proposer les dispositifs de reclassement (CSP ou congé de reclassement), transmettre les informations obligatoires aux représentants et appliquer les règles spécifiques en cas de procédure judiciaire (redressement/liquidation). Autrement dit, l’accord ne peut pas affaiblir ces protections — sauf pour la règle de consultation si l’accord est conclu par le conseil d’entreprise, cas particulier prévu par la loi.
Une PME de 150 salariés traverse des difficultés économiques et propose un accord d’entreprise pour réduire les effectifs. L’employeur ne peut pas, par cet accord, supprimer l’obligation de financer des actions de formation ou d’adaptation pour les postes disponibles, ni éviter de proposer aux salariés concernés le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le congé de reclassement. Il doit en outre transmettre au CSE toutes les informations prévues par la loi (chiffres, critères, mesures envisagées) et respecter les règles de consultation. Si l’employeur tentait de contourner ces obligations dans l’accord (par ex. “pas d’offre de CSP”), le CSE ou les salariés pourraient contester l’accord et demander son annulation partielle ou totale devant les autorités compétentes.
- L’accord visé à l’art. L.1233-24-1 ne peut pas supprimer l’obligation de l’employeur d’efforts de formation, d’adaptation et de reclassement (art. L.1233-4).
- Les règles générales d’information et de consultation du CSE (arts. L.2323-2, L.2323-4, L.2323-5) ne peuvent être contournées par l’accord, sauf si l’accord est conclu par le conseil d’entreprise (exception limitée).
- L’employeur doit toujours proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le congé de reclassement (arts. L.1233-65 et L.1233-71).
- L’accord ne dispense pas l’employeur de communiquer aux représentants du personnel les renseignements prévus aux articles L.1233-31 à L.1233-33 (données chiffrées, motifs, critères, mesures d’accompagnement).
- Les règles de consultation spécifiques en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (art. L.1233-58) restent applicables et ne peuvent être écartées par l’accord.
- Conséquences pratiques : toute clause d’un accord contraire à ces obligations est susceptible d’être annulée ou contestée devant les juridictions ou contrôleurs (DREETS) ; le respect de ces obligations est un impératif pour la validité et l’efficacité de l’accord.