L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, lorsqu’un projet de licenciement entraîne la consultation du comité social et économique central (CSE central), l’administration compétente au siège de l’entreprise doit être tenue au courant de cette consultation et, si le comité désigne un expert, de cette nomination. Autrement dit l’employeur informe l’autorité administrative (ex. la DREETS ou l’inspection du travail compétente au siège) afin que l’administration puisse suivre et contrôler la procédure.
Une société nationale de 2 500 salariés lance un plan de suppression de postes impliquant plusieurs sites. L’employeur ouvre la consultation du CSE central. Il envoie immédiatement un courrier électronique à la DREETS du siège pour l’informer de l’ouverture de la consultation. Deux semaines plus tard, le CSE central désigne un expert-comptable pour examiner les motifs économiques ; l’employeur informe de nouveau la DREETS en lui communiquant l’identité de l’expert et l’étendue de sa mission. L’employeur conserve les accusés de réception de ces informations comme preuve du respect de la procédure.
- Champ d’application : concerne la consultation du CSE central lors d’un projet de licenciement collectif.
- Obligation d’information : l’autorité administrative du siège de l’entreprise doit être informée de l’ouverture de la consultation.
- Information sur l’expert : si le CSE central désigne un expert, l’administration doit en être informée également.
- Autorité compétente : il s’agit de l’autorité administrative compétente au siège (ex. DREETS/inspection du travail selon l’organisation actuelle).
- Finalité : permettre à l’administration de suivre et de contrôler la régularité de la procédure de consultation.
- Preuve : l’employeur doit conserver des éléments prouvant qu’il a informé l’administration (courrier, courriel, accusé de réception).