L'Explication Prémisse
Cet article dit que les démarches que l'employeur a faites pour trouver un repreneur sont intégrées dans la « convention de revitalisation » conclue avec l'autorité administrative (préfecture). Si, d'après des rapports officiels, l'employeur aurait pu éviter ou réduire les licenciements en vendant l'établissement, l'autorité peut exiger le remboursement des aides publiques (aides à l'installation, au développement économique, à la recherche ou à l'emploi) versées à cet établissement au cours des deux années précédant la réunion prévue par la procédure de licenciement économique. Cette possibilité s'applique depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Une entreprise industrielle annonce la fermeture d'une usine et engage la recherche d'un repreneur. Les rapports prévus par la procédure (qui évaluent les efforts de recherche de repreneur et la possibilité de céder l'établissement) montrent que la cession aurait été possible. Dans les deux années précédant la réunion de la procédure de licenciement, la collectivité territoriale avait versé 200 000 € d'aides pour l'implantation et le développement de cette usine. Lors de la négociation de la convention de revitalisation, la préfecture demande le remboursement partiel ou total de ces aides au motif que la cession aurait permis d'éviter ou de réduire les licenciements.
- Les actions de recherche d’un repreneur menées par l’employeur sont prises en compte dans la convention de revitalisation (liaison entre démarche de repreneur et mesures de territoire).
- L’autorité administrative (ex. : la préfecture) peut, si les rapports officiels montrent que l’employeur pouvait éviter ou limiter les licenciements par une cession, demander le remboursement d’aides publiques.
- Sont visées les aides pécuniaires attribuées par une personne publique au titre de l’établissement concerné : installation, développement économique, recherche ou emploi.
- Cadre temporel : seules les aides attribuées au cours des deux années précédant la réunion prévue à l’article L.1233-30 sont susceptibles d’être réclamées.
- Condition de preuve : la capacité de l’employeur à éviter/limiter les licenciements doit être attestée par les rapports mentionnés aux articles L.1233-57-17 et L.1233-57-20.
- Effet pratique : la demande de remboursement peut être intégrée et discutée dans la convention de revitalisation; l’employeur doit documenter et justifier ses démarches de recherche de repreneur.
- Portée temporelle : disposition applicable après l’entrée en vigueur de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 (principe non rétroactif pour les aides antérieures).
- Voies de contestation : la décision administrative de demander le remboursement peut faire l’objet de recours juridictionnels si l’employeur conteste les conclusions des rapports ou la demande de remboursement.