Code du Travail

Article L1233-58 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 . L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8 , pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L. 1233-29 , premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30 , I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; 5° L. 1233-31 à L. 1233-33 , L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 6° L. 1233-49 , L. 1233-61 et L. 1233-62 , relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6 , pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3 , sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8 , l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II. En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article adapte la procédure des licenciements économiques quand l'entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur doit mettre en œuvre un plan de licenciement (PSE) et consulter le comité social et économique (CSE) en suivant les règles habituelles (selon la taille de l'entreprise et le nombre de suppressions de postes). Pour les licenciements collectifs importants (>=10 salariés dans une entreprise >=50 salariés), l'accord collectif doit être validé et le document unilatéral homologué par l'administration selon des délais très raccourcis (8 jours en redressement, 4 jours en liquidation). Il est interdit de notifier les licenciements avant décision favorable ou avant l'expiration de ces délais, sous peine d'irrégularité. Si l'administration refuse la validation/homologation, des échanges rapides avec le CSE et une nouvelle transmission sont prévus ; en cas de licenciements réalisés sans décision ou après annulation, le salarié peut obtenir au minimum six mois de salaire (sans application du barème de L.1235-16). L'administration peut de plus, en cas de motivation insuffisante, rectifier sa décision dans un délai de 15 jours ; cette rectification supprime alors les conséquences de l'annulation initiale.

Exemple Concret

Une PME de 60 salariés est placée en redressement judiciaire. L'administrateur propose de supprimer 12 postes. Il élabore le document relatif au PSE, réunit et consulte le CSE (information sur motifs, critères, mesures d’accompagnement). Parce que l'effectif supprimé est >=10 dans une entreprise >=50 salariés, le document doit être homologué par l'administration. Les délais sont raccourcis : l'administration a 8 jours à compter de la dernière réunion du CSE pour décider. L'administrateur ne peut pas notifier les licenciements avant l'homologation (ou l'expiration des 8 jours). Si l'administration refuse, l'administrateur consulte de nouveau le CSE dans les 3 jours, modifie le document et le retransmet. Si, malgré tout, des salariés ont été licenciés avant homologation, un juge pourra condamner l'employeur à verser au minimum six mois de salaire à chaque salarié licencié.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : s'applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, pour les licenciements économiques.
  • Mise en œuvre d'un plan de licenciement conforme aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4 (accord collectif ou document unilatéral).
  • Obligation de réunir et consulter le CSE selon les règles applicables au nombre de licenciements et à la taille de l'entreprise (articles cités : L.1233-8, L.1233-29, L.1233-30, L.2323-31, etc.).
  • Recours possible à un expert et communication des informations et mesures sociales aux représentants du personnel et à l'administration (articles précisés).
  • Pour licenciements >=10 salariés dans une entreprise >=50 salariés : l'accord est validé et le document est homologué par l'administration, avec des délais accélérés.
  • Délais raccourcis : à compter de la dernière réunion du CSE, 8 jours en cas de redressement judiciaire, 4 jours en cas de liquidation judiciaire (possibilités particulières lorsque le PSE résulte d’un plan de sauvegarde du groupe selon le code de commerce).
  • Interdiction de notifier les licenciements avant la décision favorable d'homologation/validation ou avant l'expiration des délais ; l'absence de respect constitue une irrégularité.
  • En cas de décision défavorable, l'employeur/administrateur/liquidateur doit consulter le CSE dans les 3 jours et transmettre le document modifié rapidement à l'administration, qui dispose aussi de 3 jours pour statuer.
  • Sanction des licenciements sans décision ou après annulation : indemnité due au salarié, au moins égale aux salaires des six derniers mois ; l'article L.1235-16 (barème) ne s'applique pas.
  • Si l'annulation porte seulement sur l'insuffisance de motivation, l'administration peut prendre une nouvelle décision suffisamment motivée dans les 15 jours ; cette nouvelle décision neutralise l'annulation pour ce seul motif et empêche le versement de l'indemnité.
  • Possibilité pour l'administration, à titre exceptionnel et selon circonstances, d'homologuer malgré l'absence de procès-verbal de carence (article L.2324-8) si les motifs le justifient.
  • Règle spécifique lorsque le PSE est celui arrêté en application de l'article L.626-10 du code de commerce : délais également ramenés à huit jours et règles de consultation et de transmission similaires.

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