L'Explication Prémisse
Cet article adapte la procédure des licenciements économiques quand l'entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur doit mettre en œuvre un plan de licenciement (PSE) et consulter le comité social et économique (CSE) en suivant les règles habituelles (selon la taille de l'entreprise et le nombre de suppressions de postes). Pour les licenciements collectifs importants (>=10 salariés dans une entreprise >=50 salariés), l'accord collectif doit être validé et le document unilatéral homologué par l'administration selon des délais très raccourcis (8 jours en redressement, 4 jours en liquidation). Il est interdit de notifier les licenciements avant décision favorable ou avant l'expiration de ces délais, sous peine d'irrégularité. Si l'administration refuse la validation/homologation, des échanges rapides avec le CSE et une nouvelle transmission sont prévus ; en cas de licenciements réalisés sans décision ou après annulation, le salarié peut obtenir au minimum six mois de salaire (sans application du barème de L.1235-16). L'administration peut de plus, en cas de motivation insuffisante, rectifier sa décision dans un délai de 15 jours ; cette rectification supprime alors les conséquences de l'annulation initiale.
Une PME de 60 salariés est placée en redressement judiciaire. L'administrateur propose de supprimer 12 postes. Il élabore le document relatif au PSE, réunit et consulte le CSE (information sur motifs, critères, mesures d’accompagnement). Parce que l'effectif supprimé est >=10 dans une entreprise >=50 salariés, le document doit être homologué par l'administration. Les délais sont raccourcis : l'administration a 8 jours à compter de la dernière réunion du CSE pour décider. L'administrateur ne peut pas notifier les licenciements avant l'homologation (ou l'expiration des 8 jours). Si l'administration refuse, l'administrateur consulte de nouveau le CSE dans les 3 jours, modifie le document et le retransmet. Si, malgré tout, des salariés ont été licenciés avant homologation, un juge pourra condamner l'employeur à verser au minimum six mois de salaire à chaque salarié licencié.
- Champ d'application : s'applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, pour les licenciements économiques.
- Mise en œuvre d'un plan de licenciement conforme aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4 (accord collectif ou document unilatéral).
- Obligation de réunir et consulter le CSE selon les règles applicables au nombre de licenciements et à la taille de l'entreprise (articles cités : L.1233-8, L.1233-29, L.1233-30, L.2323-31, etc.).
- Recours possible à un expert et communication des informations et mesures sociales aux représentants du personnel et à l'administration (articles précisés).
- Pour licenciements >=10 salariés dans une entreprise >=50 salariés : l'accord est validé et le document est homologué par l'administration, avec des délais accélérés.
- Délais raccourcis : à compter de la dernière réunion du CSE, 8 jours en cas de redressement judiciaire, 4 jours en cas de liquidation judiciaire (possibilités particulières lorsque le PSE résulte d’un plan de sauvegarde du groupe selon le code de commerce).
- Interdiction de notifier les licenciements avant la décision favorable d'homologation/validation ou avant l'expiration des délais ; l'absence de respect constitue une irrégularité.
- En cas de décision défavorable, l'employeur/administrateur/liquidateur doit consulter le CSE dans les 3 jours et transmettre le document modifié rapidement à l'administration, qui dispose aussi de 3 jours pour statuer.
- Sanction des licenciements sans décision ou après annulation : indemnité due au salarié, au moins égale aux salaires des six derniers mois ; l'article L.1235-16 (barème) ne s'applique pas.
- Si l'annulation porte seulement sur l'insuffisance de motivation, l'administration peut prendre une nouvelle décision suffisamment motivée dans les 15 jours ; cette nouvelle décision neutralise l'annulation pour ce seul motif et empêche le versement de l'indemnité.
- Possibilité pour l'administration, à titre exceptionnel et selon circonstances, d'homologuer malgré l'absence de procès-verbal de carence (article L.2324-8) si les motifs le justifient.
- Règle spécifique lorsque le PSE est celui arrêté en application de l'article L.626-10 du code de commerce : délais également ramenés à huit jours et règles de consultation et de transmission similaires.