L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement qu’on ne peut pas décider qui sera licencié en donnant la priorité aux salariés uniquement parce qu’ils perçoivent des avantages « à caractère viager » (c’est‑à‑dire des prestations versées à vie après la fin du contrat, comme certaines rentes ou compléments de retraite). Autrement dit, le fait qu’un salarié bénéficie d’un tel avantage ne peut être le seul motif qui le place en tête de la liste pour être licencié ; ces avantages peuvent éventuellement être pris en compte parmi d’autres critères objectifs, mais pas être l’unique critère de sélection.
Imaginons une usine qui ferme un atelier et doit établir une liste d’ordre des licenciements. La convention collective propose plusieurs critères (compétences, ancienneté, charges de famille). Si l’employeur ajoute comme critère unique « licenciement prioritaire des salariés touchant une rente viagère d’entreprise », ce critère serait illégal. En pratique, l’employeur devra retirer ce critère ou le mettre en regard d’autres critères objectifs (compétences, possibilités de reclassement, situation familiale) ; sinon les salariés visés pourront contester les licenciements devant le conseil de prud’hommes.
- Objet : protège les salariés qui perçoivent des avantages versés à vie (rentes, compléments de retraite) contre une mise à l’écart automatique lors d’un licenciement.
- Champ d’application : s’applique aux critères fixés par convention/accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur pour établir l’ordre des licenciements.
- Interdiction précise : ces avantages ne peuvent constituer le seul critère de priorité de licenciement.
- Utilisation possible mais limitée : un avantage viager peut être pris en compte seulement s’il n’est pas l’unique critère et s’il est combiné à d’autres critères objectifs et pertinents.
- Conséquences en cas de non‑respect : contestation possible devant les juridictions (nullité du critère, annulation ou indemnisation des licenciements abusifs), et obligations de motivation et d’explication de l’employeur.
- Lien avec l’anti‑discrimination : la règle vise aussi à éviter un effet discriminatoire (par exemple envers les salariés âgés) ; le choix des critères doit rester objectif et non discriminatoire.
- Bonne pratique RH : documenter et hiérarchiser des critères objectifs et proportionnés (compétences, qualifications, charges familiales, reclassement possible, ancienneté) et éviter toute formule qui isolerait les avantages viagers comme cause exclusive de licenciement.