Code du Travail

Article L1233-66 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71 , l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 , cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 . A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article oblige l'employeur, dans les entreprises relevant de ce dispositif, à proposer à chaque salarié visé par un licenciement pour motif économique le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) soit lors de l'entretien préalable, soit à l'issue de la dernière réunion avec les représentants du personnel. Si le licenciement s'inscrit dans un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), la proposition doit être faite après la décision administrative de validation ou d'homologation. Si l'employeur n'a pas proposé le CSP, l'institution compétente le propose à la place et l'employeur doit alors verser une contribution financière à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage : deux mois de salaire brut, portée à trois mois si l'ancien salarié adhère au CSP sur proposition de cette institution. Les modalités de calcul, de recouvrement et d'exigibilité de cette contribution sont fixées par les organismes et par décret.

Exemple Concret

Exemple concret : Marie, salariée dans une PME, est convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique. Lors de l’entretien, l’employeur lui propose le CSP. Si l’employeur oublie ou refuse de faire cette proposition et que l’institution compétente (celle qui gère l’assurance chômage) le propose ensuite, l’entreprise devra verser une contribution à l’organisme gestionnaire. Si le salaire brut mensuel de Marie était de 3 000 €, l’entreprise devra verser 2 × 3 000 € = 6 000 € ; si Marie adhère au CSP après la proposition de l’institution, la contribution passe à 3 × 3 000 € = 9 000 €.

Points Clés à Retenir
  • Obligation de proposer le CSP à chaque salarié envisagé pour licenciement économique dans les entreprises concernées (hors champ de l’art. L.1233-71).
  • Moment de la proposition : lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel.
  • Cas d’un PSE : la proposition intervient après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation/homologation (art. L.1233-57-4).
  • Si l’employeur n’a pas proposé le CSP, l’institution prévue à l’art. L.5312-1 propose le CSP au salarié.
  • Sanction financière : contribution de l’employeur à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois si le salarié adhère au CSP sur proposition de l’institution.
  • La détermination, le recouvrement et les garanties/sanctions liés à cette contribution sont assurés par l’institution compétente (art. L.5312-1) selon les règles rappelées à l’art. L.5422-16.
  • Les conditions d’exigibilité (quand et comment la contribution devient due) sont précisées par décret en Conseil d’État.

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