L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’il existe une exception aux sanctions « fortes » du licenciement pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté et pour les employeurs de moins de 11 salariés : on ne peut pas obtenir la nullité du licenciement (réintégration) ni la priorité de réembauche prévues par le Code du travail. Concrètement, si un salarié concerné est licencié de manière abusive, il ne pourra pas demander sa réintégration ; il pourra en revanche demander des dommages‑intérêts pour le préjudice subi, que le juge appréciera et fixera au cas par cas. Les autres droits (indemnités de licenciement, préavis, contestation judiciaire du motif, etc.) restent ouverts selon les règles applicables.
Exemple : Sophie travaille depuis 18 mois dans une petite agence de communication de 8 personnes. Elle est licenciée pour un motif qu’elle juge discriminatoire. Parce qu’elle a moins de deux ans d’ancienneté et que l’employeur a moins de 11 salariés, elle ne peut pas obtenir sa réintégration au poste (nullité du licenciement). Elle saisit toutefois le conseil de prud’hommes, qui reconnaît l’abus et lui accorde des dommages‑intérêts correspondant à son préjudice (perte de salaire sur la période sans emploi, préjudice moral, etc.), montants que le juge fixe au vu des éléments apportés.
- Champ d’application : concerne le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté DANS L’ENTREPRISE et les employeurs employant habituellement moins de 11 salariés.
- Sanctions exclues : la nullité du licenciement (réintégration) prévue à l’article L.1235‑11 et la priorité de réembauche prévue à L.1235‑13 ne sont pas applicables dans ce cas.
- Remplacement de la nullité : le salarié peut demander une indemnité pour le préjudice subi ; il ne peut pas obtenir la réintégration comme sanction automatique.
- Appréciation du montant : le montant des dommages‑intérêts est fixé par le juge au cas par cas en fonction du préjudice prouvé par le salarié.
- Ce qui reste possible : la contestation du licenciement devant le conseil de prud’hommes, le paiement des indemnités légales (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, etc.) et la réparation du préjudice demeurent possibles.
- Seuil d’effectifs : « moins de onze salariés » signifie en pratique les petites entreprises (10 salariés ou moins) ; le critère d’ancienneté et le critère d’effectifs sont cumulatifs pour l’application de l’exclusion.
- Portée limitée : l’article porte sur des sanctions civiles du droit du travail ; il n’empêche pas d’autres voies (réparations civiles, actions pénales en cas d’infraction, etc.) si elles sont pertinentes.
- 2° supprimé : la mention 2° a été retirée et n’a pas d’effet aujourd’hui ; seuls les 1° et 3° (références) restent pertinents.
- Preuve : le salarié doit apporter des éléments pour établir le caractère abusif/discriminatoire du licenciement afin d’obtenir une indemnisation ; ensuite le juge apprécie le lien de causalité et le montant du dommage.