L'Explication Prémisse
Si un licenciement repose sur plusieurs motifs et que l’un d’eux porte atteinte à une liberté fondamentale (par exemple l’appartenance syndicale, l’exercice d’un mandat, une opinion politique, etc.), la nullité de la rupture pour cette atteinte subsiste. Mais le juge doit quand même examiner tous les motifs invoqués par l’employeur : il ne peut pas ignorer les autres griefs. Ces autres motifs pourront être pris en compte pour chiffrer l’indemnité due au salarié (par ex. la réduire ou l’ajuster), sans pour autant valider le licenciement nul ni remettre en cause la protection attachée à la liberté fondamentale en cause.
Dans une PME, Paul, délégué syndical, est licencié en invoquant à la fois des absences répétées et des propos jugés déplacés envers un supérieur. Paul soutient que le vrai motif est son activité syndicale (liberté protégée). Le juge constate que l’activité syndicale a bien été un élément du licenciement : la rupture est donc nulle pour atteinte à une liberté fondamentale. Toutefois, le juge analyse aussi les absences et les propos. Il maintient la nullité mais, constatant que les absences étaient réelles et constituaient une faute, il ajuste le montant de l’indemnité réparatrice en tenant compte de ces éléments légitimes.
- La présence d’un motif portant atteinte à une liberté fondamentale entraîne la nullité du licenciement pour ce motif.
- La nullité n’empêche pas le juge d’examiner l’ensemble des autres griefs invoqués par l’employeur.
- Les autres motifs peuvent être pris en compte par le juge pour évaluer l’indemnité allouée au salarié (ils peuvent influer sur le montant).
- Cette disposition ne permet pas de transformer la nullité en licenciement valable : les conséquences de la nullité (réparation, éventuellement réintégration) demeurent applicables.
- Exemples de libertés fondamentales visées : liberté syndicale, exercice d’un mandat représentatif, opinion politique, liberté d’expression dans les limites protectrices, etc.
- L’employeur ne peut pas échapper aux conséquences d’une atteinte à une liberté fondamentale en « mixant » ce motif avec des motifs licites ; néanmoins les motifs licites restent pertinents pour le calcul de la réparation.
- La référence à l’article L.1235-3-1 signifie que d’autres règles spécifiques sur l’indemnisation ou la procédure peuvent s’appliquer et doivent être respectées.