Code du Travail

Article L1235-3-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que si le juge constate que le licenciement est frappé d’une nullité grave (par exemple atteinte à une liberté fondamentale, harcèlement, discrimination, licenciement d’un salarié protégé, dénonciation d’un crime, ou violation des protections liées à la maternité/parentalité), alors les règles de l’article L.1235‑3 (barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse) ne s’appliquent pas. Si le salarié ne demande pas à être réintégré ou si la réintégration est impossible, le juge doit lui accorder une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, aux salaires déjà dus pour la période couverte par la nullité et n’empêche pas le versement des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

Exemple Concret

Exemple concret : Marie, déléguée syndicale, est licenciée après avoir exercé son mandat. Le conseil de prud’hommes constate que le licenciement est nul (licenciement d’un salarié protégé). Marie ne souhaite pas revenir dans l’entreprise. Le juge condamne l’employeur à lui verser une indemnité d’au moins six mois de salaire (par ex. 3 000 € × 6 = 18 000 €). Par ailleurs, si des salaires étaient dus pendant la période où la nullité courait (par exemple des congés payés non payés ou un complément lié à la protection), ils doivent aussi être payés, et Marie peut en plus conserver les indemnités de licenciement prévues par la loi ou la convention collective.

Points Clés à Retenir
  • L’article exclut l’application du barème indemnitaire fixé par L.1235‑3 lorsque le licenciement est frappé d’une des nullités listées.
  • Nullités visées : atteinte à une liberté fondamentale ; harcèlement moral ou sexuel ; licenciement discriminatoire ; licenciement après action en matière d’égalité professionnelle ou après dénonciation de crimes/délits ; licenciement d’un salarié protégé pour l’exercice de son mandat ; violation des protections liées à la grossesse, maternité ou paternité prévues par les articles cités.
  • Condition pour l’indemnité minimale : le salarié ne demande pas la poursuite du contrat (réintégration) ou la réintégration est impossible.
  • Montant minimum : indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois (minimum obligatoire, le juge peut allouer davantage).
  • Effets complémentaires : l’indemnité est due sans préjudice du paiement des salaires éventuellement dus pendant la période de nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
  • Conséquence pratique : ces nullités donnent souvent droit à une réparation plus favorable que le barème de L.1235‑3 ; l’employeur encourt donc un risque financier et juridique majeur.
  • Procédure : c’est au juge, saisi du conflit, de constater la nullité ; le salarié doit en demander la réparation dans sa saisine du conseil de prud’hommes (ou la soulever au cours de la procédure).

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