L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que pendant un congé de mobilité, le salarié peut effectuer des périodes de travail soit dans l’entreprise qui a proposé le congé, soit dans une autre entreprise. Ces périodes peuvent être réalisées sous la forme d’un CDI ou d’un CDD conclu selon le 1° de l’article L.1242‑3 (par exemple pour un remplacement) dans la limite prévue par l’accord collectif. Si le salarié prend un CDD de ce type, le congé de mobilité est suspendu pendant la durée du CDD puis reprend ensuite pour la durée restante du congé.
Marie bénéficie d’un congé de mobilité de 12 mois proposé par son entreprise. Pendant ce congé, elle trouve un poste chez un autre employeur : soit elle signe un CDI — les périodes travaillées sont réalisées dans le cadre de son congé ; soit elle signe un CDD conclu selon le 1° de l’article L.1242‑3 (contrat de remplacement), d’une durée de 3 mois (la convention collective autorise ce type de CDD pendant le congé). Dans ce deuxième cas, le congé de mobilité est suspendu pendant ces 3 mois et, à l’issue du CDD, le congé reprend pour les 9 mois restant.
- Les périodes de travail pendant le congé de mobilité peuvent se dérouler dans l’entreprise qui a proposé le congé ou dans une autre entreprise.
- Ces périodes peuvent prendre la forme d’un CDI ou d’un CDD conclu en application du 1° de l’article L.1242‑3 (par exemple pour un remplacement).
- La possibilité d’avoir un CDD pendant le congé est encadrée par une limite de durée fixée par l’accord collectif applicable.
- Si le salarié accepte un CDD visé par le texte, le congé de mobilité est suspendu pendant la durée du CDD ; il reprend ensuite pour la durée du congé restant à courir.
- Le texte ne suspend pas le congé en cas de CDI : les périodes en CDI sont considérées comme des périodes de travail réalisées dans le cadre du congé (les effets pratiques peuvent dépendre des règles conventionnelles et de la situation factuelle).