Code du Travail

Article L1237-18-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l' article L. 5123-2 . Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que pendant un congé de mobilité l’employeur doit verser au salarié une rémunération au moins égale à l’allocation prévue par le texte visé (3° de l’article L.5123-2). Pendant les 12 premiers mois (voire 24 mois si le salarié suit une formation de reconversion), cette rémunération est soumise au même régime social que l’allocation versée aux bénéficiaires du congé de reclassement : c’est‑à‑dire qu’elle est traitée, pour les cotisations et prélèvements, de la même façon que cette allocation pendant cette période. En pratique cela fixe un plancher de rémunération et un mode d’imposition/cotisation spécifique pour une durée limitée.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie accepte un congé de mobilité. L’allocation prévue par l’article L.5123-2 (3°) pour sa situation est de 1 200 € par mois. Son employeur doit donc lui verser au minimum 1 200 € chaque mois pendant le congé de mobilité. Pour les 12 premiers mois (ou 24 mois si Sophie suit une formation de reconversion), cette rémunération sera traitée sur le plan social comme l’allocation du congé de reclassement : l’employeur applique les mêmes règles de cotisations et déclarations que pour cette allocation (même assiette et mêmes prélèvements applicables à l’allocation). Après cette période, le régime social applicable peut changer selon la loi ou la convention applicable.

Points Clés à Retenir
  • Rémunération minimale : l’employeur doit verser au salarié en congé de mobilité une rémunération au moins égale à l’allocation prévue au 3° de l’article L.5123-2.
  • Régime social identique : pendant une période donnée, cette rémunération est soumise au même régime social que l’allocation du congé de reclassement (article L.1233-72, dernier alinéa).
  • Durée limitée : ce régime social s’applique dans la limite des 12 premiers mois du congé ; il peut être porté à 24 mois si le salarié suit une formation de reconversion professionnelle.
  • Possibilité de montant supérieur : l’employeur peut évidemment verser une rémunération supérieure à ce minimum.
  • Effet pratique : l’égalité de traitement social signifie application des mêmes cotisations, contributions et modalités déclaratives que pour l’allocation de reclassement pendant la période concernée.
  • Vérifier les textes référencés : il faut consulter précisément L.5123-2 (3°) pour connaître le montant de l’allocation de référence et L.1233-72 pour les modalités du régime social applicable.
  • Conséquences pour l’employeur : obligation de calculer et de déclarer correctement les cotisations selon le régime prévu et d’indiquer la rémunération sur les bulletins de paie en conséquence.
  • Conseil : pour déterminer l’impact précis sur le net à payer et les cotisations, se rapprocher du service paie, de l’URSSAF ou d’un conseil juridique car l’application pratique peut dépendre de précisions réglementaires et conventionnelles.
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