Code du Travail

Article L1237-19-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l' article L. 1237-19-3 , détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l 'article L. 1237-19-9 . La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective établi par l'entreprise ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise. Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l' article L. 1237-19-11 , cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsque l’entreprise fait l’objet de la procédure visée par les articles cités, elle doit, dans les six mois qui suivent la validation administrative, conclure avec l’autorité administrative (par exemple la DREETS ou le préfet) une convention écrite qui précise quelles mesures seront mises en œuvre (type d’actions prévues), comment elles seront financées et comment elles seront exécutées. L’autorité peut, avant la convention, demander une étude d’impact social et territorial pour mieux calibrer les mesures. La convention doit tenir compte des actions déjà engagées ou prévues par l’entreprise (accords GPEC, accord de rupture conventionnelle collective, démarche volontaire encadrée par un document-cadre avec l’État). Enfin, si un accord collectif prévoit des actions équivalentes et un financement au moins égal à la contribution légale, cet accord peut remplacer la convention demandée, sauf si l’autorité administrative s’y oppose de façon motivée dans les deux mois.

Exemple Concret

Une entreprise de 300 salariés annonce un projet validé par l’administration nécessitant des mesures d’accompagnement (formations, reclassements, aides à la mobilité). Dans les six mois, elle négocie et signe avec la DREETS une convention détaillant les actions (catégories de formations, public visé), leur calendrier, et le budget (prise en charge partielle des formations, aides à la mobilité). Au préalable, la DREETS a demandé une étude d’impact social et territorial pour cibler les communes concernées. Par ailleurs, l’entreprise avait déjà conclu un accord GPEC contenant des actions similaires et s’engageant à financer un montant égal à la contribution légale : à la demande de l’entreprise, cet accord GPEC est retenu comme convention de substitution, sauf si la DREETS motive son opposition dans les deux mois suivant la demande.

Points Clés à Retenir
  • Délai : convention à conclure dans les six mois suivant la validation visée à l’article L.1237-19-3.
  • Objet : précise la nature des actions (conformes à L.1237-19-9), les modalités de financement et de mise en œuvre.
  • Étude d’impact : l’autorité peut prescrire une étude d’impact social et territorial pour fonder la convention.
  • Prise en compte des mesures anticipées : la convention doit tenir compte des actions déjà mises en œuvre ou prévues via accord GPEC, accord de rupture conventionnelle collective ou document‑cadre État‑entreprise.
  • Substitution par un accord collectif : un accord de groupe/entreprise/établissement peut tenir lieu de convention si les engagements financiers de l’entreprise sont au moins égaux à la contribution prévue à l’article L.1237-19-11.
  • Opposition de l’autorité : l’administration peut s’opposer à cette substitution, mais son refus doit être motivé et intervenir dans les deux mois suivant la demande.
  • Réglementation complémentaire : le contenu précis et les modalités d’adoption du document‑cadre sont définis par décret.

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