Code du Travail

Article L1237-19-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 1237-18-4 . Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique ce qui se passe lorsqu’un salarié voit sa candidature acceptée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective (RCC). Si l’employeur accepte la candidature, le contrat de travail est rompu d’un commun accord entre les parties (sous réserve des modalités prévues ailleurs). Les salariés protégés (représentants du personnel, délégués syndicaux, etc.) peuvent bénéficier de la RCC, mais leur rupture, à titre dérogatoire, est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail : la fin du contrat ne peut intervenir qu’à compter du lendemain de cette autorisation. Pour les médecins du travail, cette autorisation de l’inspecteur du travail ne peut intervenir qu’après avis du médecin inspecteur du travail.

Exemple Concret

Une PME engage une procédure de rupture conventionnelle collective pour diminuer ses effectifs. Un délégué du personnel candidate et son employeur accepte sa candidature. Parce qu’il bénéficie d’une protection, l’employeur doit demander l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de finaliser la rupture. L’inspecteur accorde l’autorisation le 10 juin : la date effective de rupture ne peut être fixée qu’à partir du 11 juin. Si c’était le médecin du travail concerné, l’inspecteur ne pourrait autoriser la rupture qu’après avoir reçu l’avis préalable du médecin inspecteur du travail.

Points Clés à Retenir
  • L’acceptation par l’employeur emporte la rupture du contrat d’un commun accord pour le salarié candidat à la RCC.
  • Les modalités complémentaires peuvent renvoyer aux dispositions de l’article L.1237‑18‑4 (conditions et formalités spécifiques de la RCC).
  • Les salariés protégés (chapitre Ier du titre Ier du livre IV — ex. représentants du personnel, délégués syndicaux, etc.) peuvent bénéficier de la RCC.
  • Dérogation importante : pour les salariés protégés, la rupture d’un commun accord est subordonnée à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail (procédure prévue au chapitre Ier du titre II du livre IV).
  • Effet temporel : la rupture ne peut prendre effet qu’à compter du lendemain du jour où l’inspecteur du travail a autorisé la rupture.
  • Cas particulier des médecins du travail : l’autorisation de l’inspecteur du travail n’est possible qu’après avis du médecin inspecteur du travail.
  • But de la règle : protéger les salariés disposant d’un statut particulier en installant un contrôle administratif préalable pour éviter que leur départ ne soit imposé sans vérification.
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