L'Explication Prémisse
Cet article précise que, dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective (un accord collectif proposant des départs volontaires), l’acceptation par l’employeur de la candidature d’un salarié vaut accord mutuel pour rompre le contrat de travail. Les salariés bénéficiant d’une protection particulière (représentants du personnel, délégués syndicaux, etc.) peuvent bénéficier du dispositif, mais leur départ fait l’objet de garanties supplémentaires : contrairement au cas général, la rupture pour ces salariés est subordonnée à l’autorisation de l’inspecteur du travail (et, pour les médecins du travail, à l’avis du médecin inspecteur du travail). L’autorisation doit donc être obtenue avant la date effective de la rupture, laquelle ne peut intervenir qu’à compter du lendemain de l’autorisation.
Dans une PME qui signe un accord de rupture conventionnelle collective proposant des départs volontaires, Mme Dupont (non protégée) propose sa candidature et l’employeur l’accepte : leur contrat est rompu d’un commun accord conformément à l’accord collectif. M. Martin, délégué du personnel, souhaite aussi partir et son employeur accepte sa candidature au titre du même accord ; toutefois, avant que sa rupture ne prenne effet, l’entreprise doit demander et obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail. Si l’inspecteur autorise le départ le 10 mai, la rupture ne pourra être effective qu’à partir du 11 mai. Si le salarié concerné était médecin du travail, l’inspecteur ne pourrait décider qu’après avoir reçu l’avis du médecin inspecteur du travail.
- L’acceptation par l’employeur de la candidature dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective vaut rupture du contrat d’un commun accord entre les parties.
- Les salariés protégés au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (ex. représentants du personnel, délégués syndicaux) peuvent bénéficier de l’accord collectif, mais leur départ est soumis à des garanties supplémentaires.
- Par dérogation au principe d’accord mutuel immédiat, la rupture concernant un salarié protégé requiert l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail (procédure d’autorisation prévue par le Code du travail).
- La date d’effet de la rupture pour un protégé ne peut être antérieure au lendemain du jour où l’inspecteur du travail a donné son autorisation.
- Pour les médecins du travail, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’est rendue qu’après avis du médecin inspecteur du travail.
- But : la règle générale de la rupture d’un commun accord s’applique sauf pour les cas expressément dérogatoires prévus par l’article (autorisation pour les protégés).