L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu’un employeur met un salarié à la retraite (c’est‑à‑dire qu’il prononce la mise à la retraite), le salarié a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234‑9 (calculée en fonction de l’ancienneté). Un salarié ne peut percevoir qu’une seule indemnité de ce type (départ ou mise à la retraite) et le versement intervient au moment où sa retraite est liquidée pour la première fois de façon complète.
Dans une PME, Monsieur X atteint l’âge légal et l’employeur lui notifie sa mise à la retraite. Son contrat prévoit une indemnité conventionnelle supérieure à l’indemnité légale ; il recevra donc au minimum l’indemnité légale de licenciement, et en pratique l’indemnité conventionnelle plus favorable. Le paiement de cette indemnité sera effectué au moment où Monsieur X liquidera définitivement sa pension de retraite (la première liquidation complète). Si, par ailleurs, Monsieur X avait déjà perçu une indemnité de départ antérieurement pour un autre contrat de travail, il ne pourrait pas cumuler une seconde indemnité identique au titre de la même situation de départ/retirement prévue par cet article.
- La mise à la retraite employeur‑initiée ouvre droit à une indemnité minimale égale à l’indemnité légale de licenciement (référence : art. L.1234‑9).
- Le montant peut être majoré par une convention collective, un accord d’entreprise ou le contrat de travail : l’employeur doit appliquer la disposition la plus favorable.
- Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite (principe de non‑cumul).
- L’indemnité est due au moment de la première liquidation complète de la retraite (paiement au moment où le salarié commence à percevoir sa pension pleine).
- Il convient de vérifier les règles conventionnelles et les conditions de liquidation de la retraite (dates, droits acquis) pour déterminer l’échéance et le montant exact de l’indemnité.