L'Explication Prémisse
Cet article dit que, sauf si la convention ou l'accord de branche prévoit autre chose, le « délai de carence » (le temps minimum à respecter entre deux CDD pour le même poste) ne s'applique pas dans plusieurs situations bien précises : remplacement d'un salarié absent (y compris en cas de nouvelle absence), travaux urgents pour la sécurité, emplois saisonniers ou emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au CDI, certains remplacements visés par l'article L.1242-2, contrats conclus suivant l'article L.1242-3, quand le salarié met fin prématurément à son CDD ou quand il refuse son renouvellement pour la durée non renouvelée. En clair : dans ces cas limitativement énumérés, l'employeur peut conclure un nouveau CDD sans attendre le délai de carence, sauf disposition contraire de la branche.
Une entreprise agroalimentaire embauche un salarié en CDD pour la saison de cueillette (emploi saisonnier). À la fin d'une première mission, elle a immédiatement besoin d'un autre salarié pour la même saison suivante : comme l'emploi est saisonnier et que la convention de branche ne prévoit pas de délai de carence, l'employeur peut conclure à nouveau un CDD immédiatement sans attendre un délai minimum.
- Champ d'application conditionnel : l'absence du délai de carence ne s'applique que 'à défaut de stipulation' contraire dans la convention ou l'accord de branche applicable (si la branche prévoit autre chose, la règle de branche prévaut).
- Liste limitative d'exceptions : la non-application du délai de carence ne vaut que pour les situations énumérées (remplacement en cas de nouvelle absence, travaux urgents de sécurité, emplois saisonniers ou d'usage constant, remplacements visés par L.1242-2, contrats visés par L.1242-3, rupture anticipée à l'initiative du salarié, refus du salarié de renouveler le contrat pour la durée non renouvelée).
- Remplacement : concerne notamment le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu, y compris en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
- Emplois saisonniers et d'usage : les emplois définis par L.1242-2 (3°) ou identifiés par décret/accord comme relevant d'un usage constant de recours au CDD échappent au délai de carence.
- Cas de rupture/ refus par le salarié : si le salarié met fin prématurément au CDD ou refuse le renouvellement, l'employeur peut pourvoir le poste sans respecter le délai de carence pour la durée non pourvue.
- Respect des autres règles impératives : l'exception au délai de carence n'autorise pas à méconnaître les autres règles du CDD (motif précis, écrit, durée maximale, nombre de renouvellements, rémunération, etc.).
- Risques en cas d'abus : si le CDD n'entre pas réellement dans l'un des cas légitimes, l'absence de délai de carence ne protège pas l'employeur d'une requalification en CDI et de sanctions (dommages-intérêts, régularisation de cotisations...).
- Vérifier la convention de branche : toujours consulter la convention ou l'accord de branche applicable pour savoir si celui-ci a prévu des dispositions spécifiques sur le délai de carence.