Code du Travail

Article L1244-4-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4 , le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; 2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ; 6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ; 7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, sauf si la convention ou l'accord de branche prévoit autre chose, le « délai de carence » (le temps minimum à respecter entre deux CDD pour le même poste) ne s'applique pas dans plusieurs situations bien précises : remplacement d'un salarié absent (y compris en cas de nouvelle absence), travaux urgents pour la sécurité, emplois saisonniers ou emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au CDI, certains remplacements visés par l'article L.1242-2, contrats conclus suivant l'article L.1242-3, quand le salarié met fin prématurément à son CDD ou quand il refuse son renouvellement pour la durée non renouvelée. En clair : dans ces cas limitativement énumérés, l'employeur peut conclure un nouveau CDD sans attendre le délai de carence, sauf disposition contraire de la branche.

Exemple Concret

Une entreprise agroalimentaire embauche un salarié en CDD pour la saison de cueillette (emploi saisonnier). À la fin d'une première mission, elle a immédiatement besoin d'un autre salarié pour la même saison suivante : comme l'emploi est saisonnier et que la convention de branche ne prévoit pas de délai de carence, l'employeur peut conclure à nouveau un CDD immédiatement sans attendre un délai minimum.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application conditionnel : l'absence du délai de carence ne s'applique que 'à défaut de stipulation' contraire dans la convention ou l'accord de branche applicable (si la branche prévoit autre chose, la règle de branche prévaut).
  • Liste limitative d'exceptions : la non-application du délai de carence ne vaut que pour les situations énumérées (remplacement en cas de nouvelle absence, travaux urgents de sécurité, emplois saisonniers ou d'usage constant, remplacements visés par L.1242-2, contrats visés par L.1242-3, rupture anticipée à l'initiative du salarié, refus du salarié de renouveler le contrat pour la durée non renouvelée).
  • Remplacement : concerne notamment le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu, y compris en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
  • Emplois saisonniers et d'usage : les emplois définis par L.1242-2 (3°) ou identifiés par décret/accord comme relevant d'un usage constant de recours au CDD échappent au délai de carence.
  • Cas de rupture/ refus par le salarié : si le salarié met fin prématurément au CDD ou refuse le renouvellement, l'employeur peut pourvoir le poste sans respecter le délai de carence pour la durée non pourvue.
  • Respect des autres règles impératives : l'exception au délai de carence n'autorise pas à méconnaître les autres règles du CDD (motif précis, écrit, durée maximale, nombre de renouvellements, rémunération, etc.).
  • Risques en cas d'abus : si le CDD n'entre pas réellement dans l'un des cas légitimes, l'absence de délai de carence ne protège pas l'employeur d'une requalification en CDI et de sanctions (dommages-intérêts, régularisation de cotisations...).
  • Vérifier la convention de branche : toujours consulter la convention ou l'accord de branche applicable pour savoir si celui-ci a prévu des dispositions spécifiques sur le délai de carence.
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