L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsqu’une entreprise embauche un salarié en intérim pour remplacer un salarié absent (ou dont le contrat est suspendu) — ou pour les cas visés aux 4° et 5° de l’art. L.1251-6 — le contrat de mission peut commencer avant que la personne remplacée ne parte effectivement. Autrement dit, le travailleur temporaire peut être recruté en avance pour permettre une passation, une formation ou assurer la continuité d’activité.
Une entreprise embauche en contrat de mission un ouvrier pour remplacer Mme Dupont qui partira en congé maternité le 1er juin. Le contrat de mission indique que la mission débute le 18 mai afin que l’intérimaire fasse une période de transfert des tâches avec Mme Dupont et soit opérationnel à partir du départ en congé. La mission prendra fin conformément à la durée prévue (par exemple au retour de Mme Dupont ou à la date de fin annoncée).
- L’objet du contrat doit être le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu (ou les cas prévus aux 4° et 5° de L.1251-6).
- Le contrat de mission peut commencer avant la date effective d’absence de la personne remplacée (pour passation, formation, préparation).
- Le caractère anticipé du démarrage doit rester cohérent avec l’objectif de remplacement : il ne doit pas servir à contourner les règles du recours à l’intérim.
- Il est recommandé d’indiquer dans le contrat la personne remplacée, le motif du remplacement et les dates (début anticipé et durée prévisible) pour éviter les contestations.
- Le démarrage anticipé ne modifie pas les droits du salarié intérimaire : rémunération, durée, conditions de travail et protection restent applicables.
- Risque de requalification en CDI si l’emploi n’est pas effectivement un remplacement ou si l’usage de contrats successifs et d’antériorité vise à pourvoir un poste permanent.