L'Explication Prémisse
Cet article permet, lorsque la mission d'intérim a été conclue pour remplacer un salarié temporairement absent (ou dont le contrat est suspendu, ou dans certains cas prévus aux 4° et 5° de l'article L.1251-6), de décaler la date de fin de la mission jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son poste. Autrement dit, si la personne remplacée revient travailler, le contrat de mission peut être prolongé de deux jours maximum pour permettre la reprise et la passation.
Une entreprise a recours à un travailleur intérimaire du 1er au 20 mars pour remplacer une salariée en arrêt maladie. La salariée reprend son poste le lundi 18 mars. L'entreprise peut donc décider de reporter la date de fin de la mission de l'intérimaire jusqu'au mercredi 20 mars (le surlendemain du jour de reprise) pour organiser la passation. En pratique, il est recommandé de formaliser par écrit l'avenant ou la confirmation de cette prolongation avec l'entreprise de travail temporaire et l'intérimaire.
- Champ d'application : concerne les contrats de mission conclus pour remplacer un salarié temporairement absent, dont le contrat est suspendu, ou les remplacements visés aux 4° et 5° de l'article L.1251-6.
- Prolongation limitée : la date de fin peut être reportée uniquement jusqu'au surlendemain du jour de reprise du salarié remplacé (soit deux jours après la reprise).
- Optionnel : la prolongation est possible, pas automatique — l'employeur (ou l'agence) décide de la reporter si nécessaire.
- Formalisation recommandée : même si l'article autorise la prolongation, il est prudent de formaliser la modification par écrit (avenant, message écrit) et d'en informer l'entreprise de travail temporaire et l'intérimaire.
- But pratique : permet d'assurer la continuité du service et d'organiser la passation entre l'intérimaire et le salarié de retour.
- Limites légales : cette disposition ne doit pas servir à contourner les règles générales sur la durée maximale des missions d'intérim ou la nature du recours à l'intérim ; toute prolongation au-delà du surlendemain nécessiterait un autre cadre juridique.