L'Explication Prémisse
Cet article dit que certaines périodes de formation ou de bilan pour les salariés intérimaires sont « assimilées à des missions », c’est‑à‑dire traitées comme si l’intérimaire était en mission chez l’entreprise utilisatrice. Cela couvre : les stages, bilans de compétences et actions de VAE (qu’ils soient organisés par l’employeur dans le cadre du plan de formation, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou demandés par le salarié via un congé spécifique), ainsi que les actions de formation liées à l’activité lorsque cela est prévu par une convention ou un accord collectif ou d’entreprise. Le principe d’exclusivité des missions (L.1251‑2) n’est pas remis en cause.
Exemple concret : Marie est intérimaire dans une entreprise de logistique. Son employeur la sélectionne pour suivre une action de formation interne sur la conduite d’un nouvel chariot élévateur, incluse dans le plan de formation. Les jours passés en formation sont assimilés à une mission : ils sont donc considérés comme partie intégrante de sa période d’affectation (continuité de la mission) et comptent pour les droits attachés aux missions d’intérim. Autre cas : Paul demande un congé pour réaliser un bilan de compétences prévu par la loi ; les jours de bilan sont également assimilés à des jours de mission.
- « Assimilées à des missions » signifie que ces périodes sont juridiquement traitées comme des périodes d’affectation pour un salarié intérimaire (continuité de la mission).
- Deux catégories couvertes : (1) stages, bilans de compétences, VAE (à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les cadres légaux) ; (2) actions de formation en lien avec l’activité prévues par accord/convention.
- Les périodes peuvent être prises à l’initiative de l’employeur (plan de formation, contrat d’apprentissage/professionnalisation) ou à l’initiative du salarié (congé spécifique, congé de bilan de compétences).
- Les actions de formation doivent être prévues par une convention ou un accord collectif étendu, ou par un accord d’entreprise/établissement pour être visées au 2°.
- Le principe d’exclusivité visé à l’article L.1251‑2 demeure applicable : cette assimilation ne le supprime pas.
- Conséquence pratique : ces périodes sont prises en compte pour les droits liés aux missions d’intérim (par exemple continuité d’emploi, calculs de certains droits), sous réserve des règles et accords applicables.