L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement qu’on ne peut recourir à un salarié intérimaire que pour une « mission » précise et temporaire. Le recours à l’intérim est strictement limité aux cas énumérés par la loi : remplacement d’un salarié (absence, passage provisoire à temps partiel, suspension, départ définitif précédant la suppression du poste, ou attente de l’arrivée d’un CDI), accroissement temporaire d’activité, emplois saisonniers ou emplois traditionnellement temporaires dans certains secteurs, et remplacements de chefs d’entreprise ou de personnes participant à l’activité (y compris en agriculture). L’article renvoie aussi à L.1251-7 qui peut apporter d’autres limites.
Exemple concret : Une entreprise de services reçoit un préavis de congé maternité pour l’une de ses chargées de projet pour 4 mois. L’employeur mandate une agence d’intérim pour recruter un intérimaire dont la mission, la durée (4 mois) et les tâches (prise en charge du portefeuille clients de la salariée) sont précisées dans le contrat de mission. L’intérimaire remplace temporairement la salariée jusqu’à son retour : ce recours est conforme à L.1251-6 (1° a).
- Le recours à l’intérim n’est possible que pour une mission précise et temporaire.
- Les motifs autorisés sont limités et listés : - remplacement d’un salarié (absence, passage provisoire à temps partiel convenu par avenant ou accord écrit, suspension du contrat, départ définitif précédant la suppression du poste après consultation du CSE, ou attente de l’entrée en service d’un CDI) ; - accroissement temporaire d’activité ; - emplois saisonniers ou emplois pour lesquels l’usage du CDI est exclu par décret ou accord étendu ; - remplacement de chefs d’entreprise, conjoints participants, associés non salariés de certaines structures ; - remplacements en milieu agricole selon les cas prévus par le code rural.
- La mise en œuvre exige que la mission soit formalisée (nature précise de la tâche et durée) et limitée au besoin temporaire.
- La possibilité liée au départ définitif est subordonnée, le cas échéant, à la consultation préalable du comité social et économique si l’entreprise en dispose.
- Certaines branches ou décrets peuvent étendre ou préciser les cas saisonniers ou les usages sectoriels permettant l’intérim.
- L’article est « sous réserve » de L.1251-7 : d’autres règles peuvent encore restreindre l’usage de l’intérim (ne pas considérer L.1251-6 comme permissif au-delà des limites posées par L.1251-7).