L'Explication Prémisse
Cet article dit que l’on ne peut recourir à un salarié temporaire (intérimaire) que pour une tâche précise et limitée dans le temps, appelée « mission », et seulement dans les cas énumérés par la loi. Ces cas couvrent principalement le remplacement d’un salarié (absence, passage provisoire à temps partiel, suspension du contrat, départ définitif précédant la suppression du poste après consultation du CSE, attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI), un accroissement temporaire d’activité, des emplois saisonniers ou des emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas avoir de CDI, et des remplacements liés aux chefs d’entreprise ou aux exploitations agricoles. L’article renvoie aussi à L.1251-7 pour des exceptions. En dehors de ces situations, le recours à l’intérim est illicite et comporte des risques juridiques pour l’employeur.
Exemple concret : Dans une entreprise de services de 40 salariés, un technicien principal est en arrêt maladie pour trois mois. L’employeur fait appel à une agence d’intérim pour recruter un technicien en mission temporaire de trois mois afin d’assurer le remplacement pendant l’arrêt. La mission est clairement définie (tâches, durée estimée, qualification) ; elle répond au cas 1° a) (remplacement d’un salarié en cas d’absence).
- Le recours à l’intérim ne peut concerner que des « missions » précises et temporaires.
- Les cas autorisés sont limitativement énumérés : - 1° Remplacement d’un salarié (a) absence, (b) passage provisoire à temps partiel (avenant ou échange écrit), (c) suspension du contrat, (d) départ définitif précédant la suppression du poste après consultation du CSE, (e) attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI ; - 2° Accroissement temporaire d’activité ; - 3° Emplois saisonniers ou emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI (secteurs définis par décret ou accord) ; - 4° Remplacement du chef d’entreprise ou du conjoint participant à l’activité professionnelle ; - 5° Remplacements liés aux exploitations agricoles et personnes participant à l’exploitation.
- La consultation du comité social et économique (CSE) est exigée si la mission concerne un départ définitif précédant la suppression du poste (point 1° d)).
- Le texte renvoie à l’article L.1251-7 pour des dispositions particulières ou exceptions à connaître.
- Le non-respect de ces conditions peut constituer un recours illicite au travail temporaire, exposant l’employeur à des sanctions et à des demandes de requalification ou d’indemnisation.
- Il faut veiller à ce que la mission soit réellement temporaire et précisément définie (durée raisonnable, objet de la mission) pour éviter des contentieux.