Code du Travail

Article L1251-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 , il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que l’on ne peut recourir à un salarié temporaire (intérimaire) que pour une tâche précise et limitée dans le temps, appelée « mission », et seulement dans les cas énumérés par la loi. Ces cas couvrent principalement le remplacement d’un salarié (absence, passage provisoire à temps partiel, suspension du contrat, départ définitif précédant la suppression du poste après consultation du CSE, attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI), un accroissement temporaire d’activité, des emplois saisonniers ou des emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas avoir de CDI, et des remplacements liés aux chefs d’entreprise ou aux exploitations agricoles. L’article renvoie aussi à L.1251-7 pour des exceptions. En dehors de ces situations, le recours à l’intérim est illicite et comporte des risques juridiques pour l’employeur.

Exemple Concret

Exemple concret : Dans une entreprise de services de 40 salariés, un technicien principal est en arrêt maladie pour trois mois. L’employeur fait appel à une agence d’intérim pour recruter un technicien en mission temporaire de trois mois afin d’assurer le remplacement pendant l’arrêt. La mission est clairement définie (tâches, durée estimée, qualification) ; elle répond au cas 1° a) (remplacement d’un salarié en cas d’absence).

Points Clés à Retenir
  • Le recours à l’intérim ne peut concerner que des « missions » précises et temporaires.
  • Les cas autorisés sont limitativement énumérés : - 1° Remplacement d’un salarié (a) absence, (b) passage provisoire à temps partiel (avenant ou échange écrit), (c) suspension du contrat, (d) départ définitif précédant la suppression du poste après consultation du CSE, (e) attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI ; - 2° Accroissement temporaire d’activité ; - 3° Emplois saisonniers ou emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI (secteurs définis par décret ou accord) ; - 4° Remplacement du chef d’entreprise ou du conjoint participant à l’activité professionnelle ; - 5° Remplacements liés aux exploitations agricoles et personnes participant à l’exploitation.
  • La consultation du comité social et économique (CSE) est exigée si la mission concerne un départ définitif précédant la suppression du poste (point 1° d)).
  • Le texte renvoie à l’article L.1251-7 pour des dispositions particulières ou exceptions à connaître.
  • Le non-respect de ces conditions peut constituer un recours illicite au travail temporaire, exposant l’employeur à des sanctions et à des demandes de requalification ou d’indemnisation.
  • Il faut veiller à ce que la mission soit réellement temporaire et précisément définie (durée raisonnable, objet de la mission) pour éviter des contentieux.
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