L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la fin du contrat commercial entre la société cliente et la société de portage ne met pas automatiquement fin au contrat de travail du salarié porté. Autrement dit, la rupture du contrat de mission (commercial) ne vaut pas licenciement du salarié porté : la société de portage doit continuer à verser la rémunération correspondant aux prestations déjà réalisées, conformément aux règles prévues par les articles L.1254-15 et L.1254-21.
Exemple : Sophie est consultante en portage salarial. Elle a travaillé du 1er au 15 du mois pour un client via sa société de portage. Le 10, le client met fin au contrat commercial. Cette rupture commerciale ne met pas fin au contrat de travail de Sophie automatiquement. La société de portage doit lui verser la rémunération due pour les jours travaillés (selon les modalités prévues par les articles cités). Si la société de portage ne paie pas, Sophie peut demander le paiement de son salaire et faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes.
- Séparation des contrats : le contrat commercial (entre client et société de portage) est distinct du contrat de travail du salarié porté.
- La rupture commerciale n'entraîne pas automatiquement la rupture du contrat de travail du salarié porté.
- La société de portage est tenue de payer la rémunération correspondant aux prestations déjà réalisées.
- Le paiement doit respecter les modalités et règles énoncées aux articles L.1254-15 et L.1254-21 (calculation/conditions de la rémunération et modalités de versement).
- Le salarié porté conserve ses droits de salarié (rémunération due, protections sociales) tant que son contrat de travail n’a pas été rompu selon les règles applicables.
- En cas de non-paiement, le salarié peut engager des actions pour obtenir le paiement des sommes dues (recours prud’homal, etc.).