L'Explication Prémisse
Cet article signifie que les règles du présent titre du Code du travail s’appliquent sauf si des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés, approuvés et publiés (en particulier les traités européens) ou les actes pris par les autorités européennes pour appliquer ces traités imposent des règles différentes. Autrement dit, le droit international et le droit européen régulièrement intégré en France priment et peuvent neutraliser ou compléter les dispositions nationales lorsque les deux sont en contradiction.
Une entreprise française veut faire travailler ses salariés 11 heures par jour en s’appuyant sur une disposition nationale. Or, l’Union européenne a fixé par une directive des temps de repos et de travail minimaux (directive sur le temps de travail). Si la directive, telle qu’appliquée en France, impose des temps de repos supérieurs à ceux prévus par l’employeur, les salariés peuvent invoquer le droit européen : l’employeur devra respecter la règle européenne (et le juge pourra écarter l’application de la règle nationale ou conventionnelle contraire).
- Les dispositions nationales du présent titre s’appliquent sauf disposition contraire d’un traité ou d’un accord international régulièrement ratifié, approuvé et publié.
- Sont visés en particulier les traités européens et les actes (règlements, directives, décisions) des institutions de l’Union ; ces actes d’application s’imposent pour l’application des traités.
- La primauté de ces traités/actes européens signifie que, en cas de conflit, la règle internationale ou européenne prévaut sur la règle nationale du Code du travail.
- Seuls les traités et accords « régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés » produisent cet effet : les formalités de ratification/approbation et de publication sont donc nécessaires pour l’effet juridique.
- Selon la nature de l’acte européen : un règlement est directement applicable, une directive peut nécessiter une transposition mais peut, sous conditions, produire des effets contre l’État ou être invoquée par les salariés si elle est suffisamment précise et non transposée.
- En pratique, le juge national peut écarter l’application d’une disposition nationale incompatible avec un traité ou un acte européen applicable.
- Limite importante : la primauté des traités se place dans la hiérarchie des normes (les traités priment sur les lois nationales) mais restent soumis à la Constitution ; un contrôle de constitutionnalité peut donc intervenir si besoin.