Code du Travail

Article L1271-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Tout émetteur de chèque emploiservice universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tout autre fonds."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article impose à tout émetteur de chèques emploi service universel (CESU) qui relève du régime particulier des « titres spéciaux de paiement » — et qui n'entre pas dans le champ des articles L.312-4 à L.312-18 du Code monétaire et financier — d'ouvrir un compte bancaire ou postal dédié. Sur ce compte doivent être versés, et conservés jusqu'à leur remboursement, uniquement les fonds perçus en contrepartie de la cession des CESU : ces sommes ne peuvent pas être mélangées avec d'autres ressources de l'émetteur. L'objectif est de protéger les bénéficiaires/porteurs en garantissant la disponibilité des fonds destinés au remboursement ou à l'utilisation des titres.

Exemple Concret

Une société émettrice de CESU vend des carnets de chèques à des entreprises clientes et à des particuliers. Elle ouvre un compte bancaire intitulé « Compte CESU – Société X » et y verse systématiquement les sommes reçues lors de la vente des carnets. Ces fonds restent sur ce compte jusqu'à ce que les CESU soient effectivement utilisés par les salariés ou remboursés aux acheteurs ; la société ne peut pas prélever sur ce compte pour payer des fournisseurs ou des salaires. En cas de demande de remboursement d'un client, les fonds nécessaires sont immédiatement disponibles sur ce compte dédié.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne les émetteurs de CESU qualifiés de « titre spécial de paiement » et qui ne sont pas soumis aux articles L.312-4 à L.312-18 du Code monétaire et financier.
  • Obligation d’ouverture : l’émetteur doit ouvrir un compte bancaire ou postal spécifiquement pour les fonds issus de la cession des CESU.
  • Ségrégation des fonds : seuls les fonds reçus en contrepartie des CESU doivent être versés sur ce compte, à l’exclusion de tout autre fonds.
  • Conservation jusqu’au remboursement : les sommes restent sur ce compte jusqu’à leur remboursement (ou jusqu’à leur dénouement conformément aux règles d’utilisation des titres).
  • But protecteur : la mesure vise à garantir la disponibilité des sommes pour les porteurs/acheteurs et à éviter l’utilisation des fonds à d’autres fins par l’émetteur.
  • Conséquences pratiques : nécessité de comptabilité spécifique, tenue d’un compte séparé et traçabilité des flux ; le non-respect peut engager la responsabilité de l’émetteur et nuire à la protection des porteurs.

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