Code du Travail

Article L1271-15-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres. Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux 4°, 5° et 6° du B de l'article L. 1271-1 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que les organismes qui émettent les titres « chèque emploi‑service universel » (CESU) peuvent, dans les conditions précisées par décret, percevoir une rémunération de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels qui sont payés par CESU pour couvrir le remboursement/gestion de ces titres. En revanche, pour certaines catégories de prestations (celles désignées aux 4°, 5° et 6° du paragraphe B de l'article L.1271‑1), ces émetteurs ne peuvent pas percevoir de rémunération : ils doivent rembourser ou gérer ces titres sans facturer de frais. Les modalités concrètes (montant, modalités de perception, exceptions éventuelles) sont précisées par décret.

Exemple Concret

Une association émettrice de CESU rembourse les titres reçus par une société prestataire de services à la personne. Selon le décret, elle peut facturer une commission pour le traitement et le remboursement des CESU à cette société. En revanche, si la société a fourni des prestations qui figurent aux 4°, 5° et 6° du B de l'article L.1271‑1 (catégories particulières listées par la loi), l'association ne peut pas prélever de commission sur le remboursement de ces CESU : elle doit effectuer le remboursement sans retenue liée à une rémunération de l'émetteur.

Points Clés à Retenir
  • Objet : permet aux émetteurs de CESU de percevoir une rémunération liée au remboursement/gestion des titres, sous réserve de dispositions réglementaires.
  • Bénéficiaires/payeurs : la rémunération est perçue de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par CESU.
  • Dérogation impérative : aucune rémunération ne peut être prélevée par l'émetteur pour les prestations visées aux 4°, 5° et 6° du B de l'article L.1271‑1.
  • Cadre réglementaire : les modalités (conditions, montants, procédures) sont fixées par décret — il faut consulter le décret applicable pour connaître les détails opérationnels.
  • Conséquence pratique : avant toute facturation de frais par un émetteur, vérifier si la prestation concernée entre dans l'une des catégories protégées et consulter le décret pour la règle exacte.
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