L'Explication Prémisse
Cette règle signifie qu’un employeur ne peut pas se prévaloir d’une sanction disciplinaire prononcée il y a plus de trois ans pour aggraver ou justifier une nouvelle sanction contre le salarié. Autrement dit, les sanctions disciplinaires « anciennes » deviennent inopérantes au bout de trois ans pour fonder une récidive ou un alourdissement de la peine, ce qui protège le salarié contre une accumulation indéfinie de fautes anciennes.
Exemple : en 2020, un salarié reçoit un avertissement pour retard répétés. En 2024 (plus de trois ans après), il commet une faute distincte. L’employeur peut sanctionner la nouvelle faute si elle le justifie, mais ne peut invoquer l’avertissement de 2020 pour prétendre à une sanction plus lourde (par exemple un licenciement pour faute répétée) puisque l’avertissement a plus de trois ans.
- Portée : concerne uniquement les sanctions disciplinaires antérieures ; celles âgées de plus de trois ans ne peuvent être invoquées pour fonder une nouvelle sanction.
- Délai de trois ans : le point de départ se rapporte à la date de la sanction précédente (généralement la notification/de son entrée en vigueur).
- Effet : ne fait pas disparaître la mention éventuelle du fait ancien dans le dossier, mais empêche légalement de s’en servir pour aggraver une nouvelle sanction.
- Sanction nouvelle : l’employeur reste libre de sanctionner la nouvelle faute si elle le justifie par elle‑même (proportionnalité et justification requises).
- Appréciation judiciaire : en cas de contestation, le juge vérifie si une sanction antérieure a été indûment prise en compte pour aggraver la sanction actuelle.
- Cas d’annulation : si la sanction antérieure a été annulée, elle ne peut évidemment pas être utilisée non plus.