L'Explication Prémisse
Cet article organise le retour à la normale lorsqu’un conseil de prud’hommes, qui avait été déclaré temporairement inapte à siéger et dont les affaires ont été transférées ailleurs (cf. article L.1423-8), retrouve sa capacité à fonctionner. Le premier président de la cour d’appel, saisi selon la même procédure, constate cet état et fixe officiellement la date à partir de laquelle le conseil reprend l’instruction et le jugement des affaires qui lui sont normalement attribuées. Il précise aussi, le cas échéant, à partir de quelle date les dossiers qui avaient été provisoirement traités par un autre conseil ou par un ou plusieurs juges du ressort retournent au conseil compétent.
Imaginons un conseil de prud’hommes d’une grande ville qui, après une crise (démission d’un grand nombre de juges élus), ne peut plus statuer pendant plusieurs mois. Pendant cette période, 200 dossiers ont été provisoirement transférés au conseil voisin et 50 dossiers à des juges de la cour d’appel. Une fois la situation régularisée (nouveaux juges élus), le premier président de la cour d’appel constate que le conseil peut à nouveau fonctionner et publie une décision fixant : 1) que, à partir du 1er juin, le conseil local redevient compétent pour recevoir et traiter les nouvelles affaires ; 2) que, à partir du 1er septembre, les 250 dossiers provisoirement transférés seront renvoyés au greffe du conseil local pour y être poursuivis. Les parties et les greffes sont informés de ces dates afin d’assurer une reprise ordonnée des procédures.
- Permet de constater la reprise du fonctionnement normal du conseil de prud’hommes par le premier président de la cour d’appel.
- Le premier président est saisi selon les mêmes modalités que pour la décision de transfert (référence à L.1423-8).
- Le premier président fixe deux dates : celle à partir de laquelle le conseil reprend l’examen des affaires et celle à partir de laquelle les dossiers provisoirement transférés retournent au conseil compétent.
- S’applique aux dossiers transférés soit à un autre conseil de prud’hommes, soit à un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel.
- Assure la sécurité juridique et la continuité des procédures en organisant formellement la réaffectation des affaires.
- Cette décision administrative organise la répartition des compétences et implique l’information des greffes et des parties pour permettre la reprise des procédures.