L'Explication Prémisse
Cet article explique comment on remet en place la compétence d’un conseil de prud’hommes lorsqu’il a été provisoirement dessaisi (par exemple en raison d’une impossibilité de siéger). Ce n’est pas automatique : le premier président de la cour d’appel, saisi comme prévu à l’article L.1423-8, constate que le conseil peut à nouveau fonctionner et fixe deux dates : celle à partir de laquelle les nouvelles affaires devront de nouveau être portées devant le conseil d’origine, et celle à partir de laquelle les affaires qui avaient été temporairement transférées ailleurs reviendront devant le conseil compétent. Autrement dit, il organise le retour ordonné des compétences juridictionnelles.
Exemple concret : en raison d’un mouvement social, le conseil de prud’hommes de la ville A ne peut plus siéger. Pendant la période, les dossiers sont traités par le conseil de la ville voisine B et par un juge du ressort de la cour d’appel. Une fois le mouvement terminé, le premier président de la cour d’appel est saisi et constate que le conseil de la ville A peut reprendre son activité. Il publie alors une décision indiquant que, à compter du 15 juin, toutes les nouvelles demandes liées au ressort de la ville A devront à nouveau être déposées devant le conseil de la ville A, et que les dossiers qui avaient été provisoirement transférés seront renvoyés devant ce même conseil à compter du 1er juillet (permettant ainsi d’organiser les convocations et la transmission des pièces).
- Condition préalable : s’applique après mise en œuvre de l’article L.1423-8 (transfert provisoire de compétence).
- Autorité compétente : le premier président de la cour d’appel constate la reprise de fonctionnement et prend la décision.
- Deux dates à fixer : (1) date à partir de laquelle les nouvelles affaires sont de nouveau portées devant le conseil d’origine ; (2) date à partir de laquelle les affaires provisoirement transférées seront soumises au conseil compétent.
- Effet pratique : organisation d’un retour ordonné des dossiers et des nouvelles saisines — jusqu’aux dates fixées, les dossiers restent traités par les juridictions provisoires.
- Procédure : la constatation et la fixation des dates interviennent après saisine du premier président dans les mêmes conditions que pour la mesure de transfert provisoire.
- Portée : l’article organise la compétence territoriale et procédurale ; il ne statue pas sur le fond des affaires ni sur les droits substantiels des parties.