Code du Travail

Article L1442-13-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend : 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ; 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein. Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui compose la Commission nationale de discipline et comment ses membres sont choisis. Cette commission, qui exerce le pouvoir disciplinaire, est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation et rassemble des magistrats (de la Cour de cassation, du Conseil d’État et des cours d’appel) ainsi que des représentants des salariés et des employeurs issus ou ayant exercé les fonctions de conseillers prud’hommes. Des suppléants sont désignés de la même façon et la durée du mandat est de quatre ans ; les modalités pratiques sont fixées par décret en Conseil d’État. En clair : la décision disciplinaire est rendue par une formation mixte, composée de magistrats et de représentants sociaux, nommés par des autorités précises, pour garantir à la fois indépendance et représentation des intérêts professionnels.

Exemple Concret

Contexte concret : un conseiller prud’hommes (ou un magistrat concerné par la procédure visée) fait l’objet d’une plainte disciplinaire pour manquement à ses obligations professionnelles. La Commission nationale de discipline se réunit pour instruire le dossier : elle est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; y siègent aussi un membre du Conseil d’État, un magistrat et une magistrate de cours d’appel (désignés selon la procédure prévue), ainsi qu’un représentant et une représentante des salariés et un représentant et une représentante des employeurs choisis par leurs délégations au Conseil supérieur de la prud’homie. Si un membre est empêché, son suppléant, nommé de la même façon, le remplace. Après audition et délibération, la Commission prend la décision disciplinaire, valable pour la durée du mandat des membres (4 ans) et rendue conformément aux modalités précisées par décret.

Points Clés à Retenir
  • La Commission nationale de discipline exerce le pouvoir disciplinaire (c’est l’organe qui prononce les sanctions).
  • Présidence : un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation.
  • Composition mixte : un membre du Conseil d’État ; un magistrat et une magistrate issus des cours d’appel ; un représentant et une représentante des salariés (conseillers prud’hommes ou anciens conseillers) ; un représentant et une représentante des employeurs (conseillers prud’hommes ou anciens conseillers).
  • Modalités de désignation : le membre du Conseil d’État est désigné par le vice-président du Conseil d’État ; les magistrats des cours d’appel sont choisis par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel (chaque premier président arrêtant ensuite les noms après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège) ; les représentants salariés et employeurs sont désignés par leurs représentants au Conseil supérieur de la prud’homie.
  • Suppléants : des suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions afin d’assurer le remplacement des titulaires empêchés.
  • Durée du mandat : les membres sont nommés pour quatre ans.
  • Réglementation complémentaire : les conditions pratiques de fonctionnement et de nomination sont précisées par décret en Conseil d’État.
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