L'Explication Prémisse
Cet article interdit au président et au vice‑président d'un conseil de prud'hommes d'agir comme conseil, avocat ou représentant d'une partie devant les formations de ce même conseil. En clair, pour préserver l'impartialité et éviter tout conflit d'intérêts, la personne qui préside (ou la remplace) ne peut pas défendre ou assister un salarié ou un employeur dans les affaires jugées par le conseil dont elle fait partie.
Mme Martin est présidente du conseil de prud'hommes de Nantes et occupe aussi un poste de responsable RH dans une PME locale. Un de ses salariés saisit le conseil pour licenciement abusif. Mme Martin ne peut pas représenter l'entreprise ni assister la direction lors de l'audience devant le conseil de Nantes. L'entreprise doit confier sa défense à un autre salarié, à un avocat ou à un délégué syndical, ou demander le renvoi de l'affaire dans les conditions légales si nécessaire.
- Interdiction formelle : le président et le vice‑président ne peuvent ni assister ni représenter les parties devant les formations du même conseil de prud'hommes.
- Objet : la règle vise à garantir l'impartialité et à prévenir les conflits d'intérêts au sein du conseil.
- Portée : concerne toute forme d'assistance ou de représentation (défense orale, présentation d'arguments, dépôt de conclusions devant la formation).
- Limitation territoriale : l'interdiction s'applique devant le conseil dont ils sont président/vice‑président ; elle n'empêche pas, en revanche, d'agir devant une autre juridiction ou un autre conseil.
- Conséquence pratique : en cas de demande de représentation, il faut désigner un autre représentant (avocat, salarié, syndicat) ; le non‑respect peut être invoqué comme vice pouvant remettre en cause la régularité de l'intervention.