L'Explication Prémisse
Cet article prévoit que le « bureau de conciliation et d'orientation » met en état les affaires (c’est‑à‑dire organise la préparation du dossier avant jugement). Si le dossier n’est pas prêt, le bureau de jugement peut aussi s’en charger. Un ou deux « conseillers rapporteurs » peuvent être désignés pour conduire cette mise en état et ordonner toutes les mesures utiles (demandes de pièces, auditions, expertises, etc.). Les agents de contrôle désignés par le Code (par exemple inspecteurs/contrôleurs) doivent, à la demande des conseillers rapporteurs, leur transmettre les renseignements et documents dont ils disposent sur le travail dissimulé, le marchandage ou le prêt illicite de main‑d’œuvre ; ils ne peuvent pas s’en prévaloir au titre du secret professionnel pour refuser. Enfin, la clôture de l’instruction peut être fixée par ordonnance (copie remise aux parties) : c’est une mesure d’administration judiciaire qui marque la fin de la phase de préparation du dossier.
Imaginons un salarié qui saisit le conseil de prud’hommes pour licenciement et prétend que l’employeur a recours à du travail dissimulé (heures non déclarées). Le bureau de conciliation et d’orientation estime que le dossier n’est pas prêt : il désigne un conseiller rapporteur qui demande à l’inspection du travail les rapports et documents sur l’employeur. Le conseiller fixe des délais pour la production de pièces par l’employeur, ordonne l’audition de témoins et, si besoin, une expertise. Une fois toutes les mesures exécutées, le conseiller rend une ordonnance de clôture de l’instruction, remise aux parties, et le dossier peut être jugé.
- Le bureau de conciliation et d’orientation a pour mission la mise en état des affaires (préparation du dossier avant jugement).
- Le bureau de jugement peut, si nécessaire, assurer lui‑même la mise en état.
- Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour piloter la mise en état et prescrire toutes les mesures nécessaires (demandes de pièces, auditions, expertises, etc.).
- Les agents de contrôle visés (inspecteurs/contrôleurs) doivent communiquer, à la demande des conseillers rapporteurs, les renseignements et documents dont ils disposent sur le travail dissimulé, le marchandage et le prêt illicite de main‑d’œuvre.
- Ces agents ne peuvent opposer le secret professionnel pour refuser cette communication dans les domaines précisés.
- La clôture de l’instruction peut être fixée par une ordonnance délivrée par le bureau de conciliation, les conseillers rapporteurs ou le bureau de jugement ; une copie doit être remise aux parties ou à leur conseil.
- L’ordonnance de clôture est une mesure d’administration judiciaire (marque la fin de la phase d’instruction, distincte du jugement sur le fond).