L'Explication Prémisse
Le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) prépare le dossier avant qu’il soit jugé : il organise les échanges de pièces et démarches nécessaires pour que l’affaire soit « en état » d’être jugée. Si le dossier n’est pas prêt au moment du bureau de jugement, ce dernier peut aussi prendre en charge cette préparation. Le BCO peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs chargés de piloter la mise en état et de prescrire toutes les mesures utiles (requisitions de pièces, auditions, expertises, etc.). Les agents de contrôle visés à l’article L.8271-1-2 (contrôleurs du travail) doivent, à la demande des conseillers rapporteurs, leur communiquer sans pouvoir se retrancher derrière le secret professionnel les renseignements et documents qu’ils détiennent relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre. Enfin, le BCO, les rapporteurs ou le bureau de jugement peuvent ordonner par ordonnance la clôture de l’instruction ; cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire dont une copie est remise aux parties ou à leur avocat.
Exemple : Une salariée conteste son licenciement et le dossier soulève aussi des soupçons de travail dissimulé dans l’entreprise. Le bureau de conciliation et d’orientation désigne un conseiller rapporteur. Ce conseiller demande au conseil de prud’hommes des mesures d’instruction (production des bulletins de paie, convocations de témoins, expertise comptable) et saisit les agents de contrôle du travail pour obtenir leurs rapports d’enquête. Les contrôleurs communiquent leurs documents au conseiller rapporteur (sans pouvoir invoquer le secret professionnel). Le conseiller fixe des délais pour la production des pièces, puis, quand tout est rassemblé, rend une ordonnance de clôture de l’instruction ; le dossier est alors renvoyé devant le bureau de jugement pour être jugé.
- Le rôle principal du bureau de conciliation et d’orientation est la mise en état des affaires (préparation du dossier).
- Si le dossier n’est pas prêt, le bureau de jugement peut lui-même assurer la mise en état.
- Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour conduire la mise en état et prescrire toutes les mesures nécessaires (production de pièces, auditions, expertises, etc.).
- Les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 doivent, à la demande des conseillers rapporteurs, communiquer les renseignements et documents dont ils disposent relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre ; ils ne peuvent s’en prévaloir du secret professionnel pour s’y opposer.
- La communication des éléments par les agents de contrôle est limitée aux matières mentionnées (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite).
- Le BCO, les conseillers rapporteurs ou le bureau de jugement peuvent ordonner la clôture de l’instruction par ordonnance.
- L’ordonnance de clôture est une mesure d’administration judiciaire : elle marque la fin de l’instruction et une copie doit être remise aux parties ou à leur conseil (notification obligatoire).
- Pratique : la mise en état vise l’efficacité procédurale — les parties doivent répondre aux prescriptions (fournir pièces, témoins, observations) sous peine d’entraver la procédure ou de voir leurs demandes moins bien prises en compte.